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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Pierre Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 14 mai 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 octobre 1994), d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 242 du Code civil, que le divorce ne peut être prononcé, par des faits imputables à l'un des époux, qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune;
que l'adultère ne constitue pas une cause péremptoire de divorce; qu'en prononçant que l'adultère de l'épouse constituait, en soi, et par principe, une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte précité;
et alors, d'autre part, que le procès-verbal de constat d'huissier n'établit l'existence de relations adultères entre Mme X... et M. D... qu'à la date à laquelle il a été dressé, le 15 avril 1993, soit postérieurement au jugement entrepris ;
que Mme D... se bornait, dans l'attestation, également visée par la cour, à mentionner que, le 29 janvier 1991, Mme X... était "hébergée chez (son) fils", Bernard D...;
qu'en énonçant que les pièces établissaient que, dès l'année 1991, Mme X..., épouse Y..., entretenait des relations adultères avec M. D..., la cour d'appel, qui y a ajouté, en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil;
alors que pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, dans lequel les premiers juges avaient relevé que "par les pièces qu'elle verse aux débats, Mme X... établit suffisamment que son époux l'a chassée du domicile conjugal", l'épouse rappelait clairement, dans ses conclusions, "avoir été contrainte, sous les menaces proférées par son époux, de quitter le logement commun alors qu'elle n'en avait nullement l'intention, et qu'il n'était pas dans son intérêt d'agir ainsi, le domicile conjugal constituant son lieu de travail et son appartement de fonction";
qu'elle produisait, à cet effet, diverses attestations dont l'une faisait notamment état de la constatation personnelle par l'attestant, de "la peur que lui inspire son mari";
qu'en se bornant à l'énoncer pour la débouter de sa demande reconventionnelle, et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, que ces attestations n'étaient pas pertinentes en ce qu'il n'en résultait pas que l'état dépressif de Mme X... puisse être imputé à faute à son époux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'épouse avait, ou non, été chassée, sous la menace, du domicile conjugal, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;
Mais attendu que c'est en considération des éléments de la cause et non "par principe" que la cour d'appel a statué sur les conséquences de l'adultère de l'épouse;
qu'elle a, sans dénaturation de l'attestation de Mme D..., et sans dénaturation des conclusions, retenu que la liaison de l'épouse remontait à l'année 1991 et que la preuve n'était pas rapportée que l'épouse avait été chassée du domicile conjugal;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à son mari une prestation compensatoire sous la forme d'une rente indexée, sans limitation de durée, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il y avait lieu de tenir compte, pour se prononcer sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, de la circonstance que "profitant de la faiblesse de son épouse, M. Y... a détourné la somme de 84 000 francs constituant le reliquat du prix de vente de l'immeuble commun, qui n'entrera pas dans la liquidation de la communauté", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.