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6ème Chambre B
ARRÊT No 1485
R. G : 11/ 06729
Mme Valérie Simone Adrienne X... épouse Y...
C/
M. Philippe Paul Jacques Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Juillet 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Pierre FONTAINE pour le président empêché.
****
APPELANTE :
Madame Valérie Simone Adrienne X... épouse Y...
née le 04 Novembre 1965 à SARCELLES
...
35760 SAINT GREGOIRE
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat Me JUGDE substituant Me JARNIGON-GRETEAU,
INTIMÉ :
Monsieur Philippe Paul Jacques Y...
né le 19 Avril 1965 à ANTRAIN
...
35760 SAINT GREGOIRE
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant, Me LEVREL
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 23 novembre 1996 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés :
- Lola, le 25 septembre 1995, décédée le 3 janvier 1996,
- Jules, le 1er décembre 1996,
- Tom, le 18 septembre 2001.
Sur la requête en divorce de Madame X..., le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2011 qui, concernant les mesures provisoires a :
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
- attribué à chaque époux la jouissance d'un véhicule,
- désigné un notaire afin d'établir un inventaire estimatif, de recenser les renseignements utiles au règlement des intérêts pécuniaires des époux et de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil usuel,
- condamné Monsieur Y... à participer à hauteur de moitié aux frais suivants des enfants : cours particuliers, séjours à l'étranger, frais médicaux non pris en charge,
- fixé en outre à 400 euros (200 € X 2) avec indexation la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable d'avance le 5 de chaque mois à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.
Madame X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 18 juin 2012, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de fixer à 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire due à son profit par son mari au titre du devoir de secours,
- de fixer à 640 euros (320 € X 2) le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de condamner Monsieur Y... à participer à hauteur de moitié aux frais de scolarité des enfants,
- de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de le débouter de l'ensemble de ses réclamations contraires.
Par conclusions du 28 février 2012 l'intimé a demandé :
- d'infirmer en partie la décision déférée,
- de réduire à 360 euros (180 € X 2) le montant mensuel de sa pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- de débouter Madame X... de l'ensemble de ses réclamations,
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a dit qu'il assumera la moitié des frais de cours particuliers, de frais médicaux non remboursés et de frais de voyages scolaires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2012.
Sur ce :
I-Sur la procédure :
Le 18 juin 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture, Monsieur Y... a déposé des écritures contenant des moyens nouveaux et communiqué vingt nouvelles pièces (numéros 41 à 60) ne constituant pas une simple actualisation financière d'une situation qui serait déjà connue.
Conformément à la demande de Madame X... (conclusions de procédure du 22 juin 2012) il convient de rejeter des débats ces écritures et pièces sur lesquelles l'appelante n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations en temps utile, en violation du principe du contradictoire.
Le 18 juin 2012, l'appelante a pris des conclusions et communiqué trois pièces numéros 98 à 100 ne visant pour l'essentiel qu'à une simple actualisation des frais de scolarité des enfants et de ses revenus, sans mériter une réplique utile vu le peu de nouveauté par rapport à des éléments déjà débattus de part et d'autre.
Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé (conclusions de procédure du 5 juillet 2012) tendant à ce que ces écritures et pièces soient écartées des débats, sous le prétexte que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté.
II-Sur le fond :
Les mesures déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux demandeur mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qu'il connaissait pendant la vie commune, dans la limite des facultés du conjoint débiteur.
En l'espèce, il est constant que Madame X... exerçant la profession d'assistante en ressources humaines à 90 % a perçu une rémunération mensuelle d'un montant net imposable de 2 469 euros en 2010 et de 2 791 euros en 2011, incluant une prime exceptionnelle, qu'elle n'a pas bénéficié en 2011 d'un intéressement aux résultats de l'entreprise (attestation du responsable des ressources humaines du 10 avril 2012 indiquant par ailleurs que les sommes versées au titre de la participation ont fait l'objet d'un placement bloqué pendant cinq ans sur un plan d'épargne).
Les charges principales autres que courantes de l'épouse sont les suivantes, mensuellement, d'après des justificatifs :
- loyer : 650 euros,
- échéances de prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition au prix de 352 000 euros (financé en partie au moyen d'un apport personnel de 262 599 euros) d'une maison d'habitation : 162, 71 euros à compter du 1er janvier 2012 puis 625, 44 euros (assurance comprise) à compter du 1er avril 2012, l'intéressée précisant qu'elle ne connaît pas la date à laquelle elle pourra emménager.
Monsieur Y... qui exerce l'activité de vendeur de caravanes a une rémunération comprenant une partie fixe et des commissions ; son montant net imposable a été en moyenne de 2 662 euros en 2011, soit moins que les années précédentes, ainsi qu'il en est justifié, sans preuve toutefois d'une dégradation prévisible à l'avenir, même si la société qui emploie l'intéressé est confrontée à des difficultés pour maintenir son chiffre d'affaires.
Sur les capitaux mobiliers dont il dispose et les revenus qui en sont tirés, Monsieur Y... n'a pas déféré dans le délai qui lui était imparti à une sommation et à une injonction de communiquer.
Il se contente d'affirmer qu'il a bénéficié d'un héritage et, comme son épouse, de 245 000 euros après la vente en 2011 d'un bien immobilier du couple, que son épargne est en partie investie dans des contrats d'assurance-vie et dans des livrets, qu'il a perçu 3 500 euros d'intérêts en 2011, que toutefois ces revenus seront désormais moindres dans la mesure où ses économies seront réemployées pour acquérir un logement.
Concernant ses charges principales autres que courantes, il justifie d'un loyer de 695 euros dont rien ne prouve qu'il soit inutile sous le prétexte que sa mère a un patrimoine immobilier.
La souscription par lui d'un emprunt destiné à se reloger moyennant un remboursement mensuel de 649 euros à partir du mois de mars 2013, n'est pour l'heure qu'un projet dont les possibilités de concrétisation ne sont pas assez avérées pour être retenues en tant qu'événement prévisible.
Comme il sera exposé ci-dessous Madame X... supporte par ailleurs la charge principale des enfants du couple moyennant une participation de Monsieur Y....
Il est constant que Tom et Jules ont les besoins d'enfants de leur âge (16 et 11 ans) scolarisés dans une école privée en demi-pension (soit des frais mensuels de l'ordre de 270 euros sur une année scolaire) et pratiquant des activités extra-scolaires, le choix de l'établissement étant censé correspondre à une décision commune, la preuve qu'il ait été imposé par le père n'étant pas rapportée.
Il ressort d'une attestation du 12 avril 2012 que la mère bénéficie de la part de son comité d'entreprise de quelques avantages concernant les activités de ses fils, à l'exclusion de subventions pour des voyages scolaires.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient, d'une part, de confirmer l'ordonnance sur le rejet de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sauf à porter, par voie d'infirmation, le montant de la pension à 460 euros (230 € X 2) par mois à compter du présent arrêt, avec nouvelle indexation, mais maintien des modalités de règlement, sans contraindre le père à s'acquitter en outre de la moitié des frais de scolarité.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'épouse.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Ecarte des débats les conclusions de Monsieur Y... du 18 juin 2012 et les pièces numéros 41 à 60 communiquées par lui le même jour ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions de Madame X... du 18 juin 2012 et les pièces numéros 98 à 100 communiquées par elle à la même date ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2011, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter du présent arrêt ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau :
Fixe le montant de ladite pension à 460 euros (230 € X 2) par mois à compter de la présente décision ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée ;
indice d'origine
Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,