Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-80.435
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - BENOIT X..., contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 5 novembre 1996, qui l'a condamné à 900 francs d'amende pour excès de vitesse ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement attaqué énonce que le prévenu, qui conteste avoir commis la contravention qui lui est reprochée, ne rapporte pas la preuve des ses allégations ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge a souverainement estimé que l'infraction était caractérisée, dès lors qu'aux termes de l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la preuve contraire des constatations d'un procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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