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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 11 mars 1996 par la société Gel-Pêche en qualité de directeur de produit, chargé de l'approvisionnement de la société en produits de la mer ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an assortie d'une contrepartie financière ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 22 janvier 1999, il a saisi le conseil de prdu'hommes de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2001) de l'avoir condamné à payer au salarié la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement de donné acte n'est pas une décision juridictionnelle mais une simple constatation qui ne peut pas être remis en cause par la voie de l'appel mais uniquement par la voie de l'inscription de faux ; qu'en l'espèce, la société Gel-Pêche rappelait qu'en première instance M. X... avait sollicité à être déchargé de son obligation de non-concurrence et qu'il avait été donné acte à la société Gel-Pêche de son engagement de relever M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en condamnant la société Gel-Pêche à verser à M. X... la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitant la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence devait établir les conditions nécessaires à son obtention ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer que le salarié avait retrouvé du travail alors qu'il appartenait à celui-ci d'établir qu'il était demeuré sans emploi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la décision des premiers juges de donner acte à l'employeur de son engagement de libérer le salarié, à la demande de celui-ci, de son obligation de non-concurrence n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la cour d'appel statue sur la demande en paiement de la contrepartie financière ;
Attendu, ensuite, qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; qu'ayant souverainement constaté que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a exactement déduit que la contrepartie financière était due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gel-Pêche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Gel-Pêche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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