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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-81.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.155

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 janvier 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 132-24 du Code pénal, 1351 du Code civil, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Nancy a, par un arrêt du 3 janvier 2001, déclaré irrecevable la confusion entre la condamnation à un an d'emprisonnement prononcée le 25 octobre 1996 par le tribunal correctionnel de Strasbourg et la condamnation à 5 ans et 6 mois d'emprisonnement prononcée le 12 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Colmar ; "aux motifs que "la requête est irrecevable entre les peines 1 (peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 25 octobre 1996 par le tribunal correctionnel de Strasbourg) et 3 (peine de 5 ans et 6 mois d'emprisonnement prononcée le 12 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Colmar), la cour d'appel de Colmar ayant déjà statué le 18 novembre 1998" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la requête en confusion des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 25 octobre 1996 et par le tribunal correctionnel de Colmar le 12 juin 1997, au motif que la cour d'appel de Colmar aurait déjà statué par arrêt du 18 novembre 1998, sans s'expliquer ni sur l'objet ni sur le caractère éventuellement définitif de cette décision demeurée étrangère au dossier soumis à la Cour de Cassation ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à caractériser une éventuelle autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cet arrêt du 18 novembre 1998, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et elle a ce faisant violé les textes susvisés ; "alors, en toute hypothèse, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision rejetant une demande de confusion de peines ne saurait mettre obstacle à ce que la personne condamnée présente une nouvelle demande tendant à faire constater la confusion de plein droit des peines en concours en application de l'article 132-4 du Code pénal ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que Jean-Marie X... a été condamné définitivement aux peines suivantes : 1 ) par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 25 octobre 1996 à 1 an d'emprisonnement pour escroquerie commise le 6 septembre 1994 ; 2 ) par le tribunal correctionnel de Foix le 28 janvier 1997 à 6 mois d'emprisonnement pour vol et recel de vol commis en avril 1994 ; 3 ) par le tribunal correctionnel de Colmar le 12 juin 1997 à 5 ans et 6 mois d'emprisonnement notamment pour vol, abus de confiance, infractions à la législation sur les chèques commis de 1995 au 7 octobre 1996 ; 4 ) par la cour d'appel de Grenoble le 5 janvier 2000 à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour escroquerie commise le 11 septembre 1996 ; 5 ) par la cour d'appel de Nancy le 25 janvier 2000 à 4 ans d'emprisonnement pour exercice d'une profession commerciale malgré incapacité et escroquerie en récidive commis de décembre 1997 à juillet 1998 ; Attendu que Jean-Marie X... a formé une requête en confusion de peines sur le fondement de l'article 132-4 du Code pénal, au motif que le cumul des cinq peines excéderait le maximum légal encouru ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, les juges retiennent que les 3 condamnations prononcées les 25 octobre 1996, 28 janvier 1997, et 12 juin 1997, étaient définitives lorsqu'ont été commis les faits ayant motivé la condamnation du 25 janvier 2000 ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'article 132-4 n'est applicable que lorsque la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par leur réunion, les peines prononcées pour les infractions en concours n'excèdent pas le maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus sévèrement réprimée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz