Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-84.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-84.394
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 25 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que non seulement les époux Y..., mais encore Max X..., Eve Z... et Alain X... ont occupé l'immeuble de la rue du Général de Gaulle ; que, si la fixation du montant des loyers constituait un abus de biens sociaux, il serait alors imputable aux propres auteurs de la partie civile ; qu'en toute hypothèse il n'est nullement établi que le montant des loyers soit anormalement bas et que l'administration fiscale n'a émis aucune critique ; que l'on ne peut en déduire un abus de biens sociaux ; que la convention du 23 décembre 1971 a été reçue par notaire ; que la SAI est devenue copropriétaire de bureaux dont la valeur était supérieure à celle des biens immobiliers cédés par la SAI ; que les associés de chacune des sociétés en cause avaient exactement les mêmes intérêts ; que cette convention ne fait apparaître aucune intention frauduleuse de faire des biens de la SAI un usage que ses administrateurs auraient su contraire à l'intérêt de celle-ci ; que les travaux ont été faits à frais communs de sorte que les administrateurs de la SAI n'ont nullement fait du crédit de celle-ci ou de leurs pouvoirs un usage qu'ils auraient su contraire aux intérêts de la société ; que la partie civile ne s'explique au demeurant pas sur ces différents points ;
"alors que, d'une part, en se bornant à affirmer pour écarter tout abus de biens sociaux du chef du paiement par les époux Y... d'un loyer minoré, qu'Alain X... avait lui-même occupé l'immeuble, que ses auteurs auraient également commis un abus de biens sociaux et que l'administration fiscale n'a émis aucune critique sur le montant du loyer, sans préciser à quelle époque et dans quelles conditions Alain X... aurait occupé l'immeuble, quelle incidence aurait l'occupation de ses auteurs sur l'incrimination pénale des faits reprochés aux époux Y... et sans rechercher si, nonobstant l'abandon du redressement fiscal, le loyer n'était pas inférieur à la valeur locative, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, en retenant d'office sans débat contradictoire que les bureaux dont la SAI Chaplerue était devenue propriétaire lors de l'acte d'échange étaient d'une valeur supérieure aux biens cédés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen et l'exigence d'un procès équitable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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