Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-84.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.265
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 3 mai 2000, qui a relevé Rachid X... de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28, 28 bis et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public :
Vu l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, selon ce texte, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 ;
Attendu que, pour relever Rachid X..., ressortissant algérien, de la mesure d'interdiction définitive du territoire français accompagnant la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée contre lui, le 15 décembre 1999, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le demandeur avait exécuté sa peine privative de liberté et que les vérifications effectuées ne confirmaient pas l'affirmation selon laquelle il résidait en Belgique, énonce que " la requête ne saurait, sans incohérence, être rejetée au motif que l'intéressé n'a pas quitté le territoire national, dès lors qu'à 3 reprises, les 16 novembre 1998, 24 novembre 1999 et 2 mars 2000, avant et après le dépôt de la requête, et à l'époque où celle-ci était instruite, il a été assigné à résidence par les magistrats statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article 28 bis susvisé, et que la requête était donc irrecevable, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, en application de l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mai 2000 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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