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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-22.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.441

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., épouse de Sachs, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit de la société CDR Créances, venant aux droits de la société SDBO, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. X..., Marie, René de Sachs, demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., veuve de Sachs, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la CDR créances, venant aux droits de la Société de banque occidentale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1997), que poursuivie en paiement du solde de son compte bancaire par la SDBO, aux droits de laquelle se trouve le Consortium de réalisations (CDR), Mme de Sachs a demandé un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur des sommes qu'elle a réclamées à la banque dans une autre instance et a invoqué la responsabilité de celle-ci pour imprudence dans l'octroi de ses crédits ; Attendu que Mme de Sachs fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorisation de découvert de la somme de 200 000 francs consentie par la SDBO à Mme de Sachs avait pour origine la vente de l'appartement de cette dernière en sa qualité de caution réalisée sur poursuite de la SDBO pour un montant de 540 000 francs, encaissé par la banque ; qu'il existait un lien de connexité entre le paiement du solde débiteur du compte de Mme de Sachs et le recours exercé par celle-ci contre la SDBO en répétition de l'indu ; qu'en rejetant dès lors l'exception de sursis à satuer faute de liens suffisants entre les deux procédures, la cour d'appel a statué en violation de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'engage sa responsabilité la banque qui octroie un crédit dont la charge est hors de proportion avec les facultés financières de l'emprunteur, que l'autorisation de découvert de la somme de 200 000 francs a été accordée le 29 septembre 1987 à échéance au 31 décembre1988 par la SDBO à Mme de Sachs en garantie de ses recours judiciaires à exercer sur les biens de ses co-obligés ; que la SDBO n'ignorait pas que Mme de Sachs, sans revenus personnels, ne pourrrait rembourser à une échéance aussi proche, a de ce fait commis une faute en relation avec le dommage résultant de l'existence du solde débiteur d'un compte qui n'a fait que comptabiliser des agios et intérêts ; qu'en concluant néanmoins à l'absence de faute de la SDBO dans l'octroi du découvert litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées en instance d'appel par Mme de Sachs qu'elle y ait soutenu que la banque avait sur sa propre situation financière et sur l'irréalisme du recours au crédit des informations dont elle-même aurait été privée ; que dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Sachs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Consortium de réalisations ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz