Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 octobre 2013. 12/03661

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03661

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/03661 [U] C/ ASSOCIATION SAINTE ANNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Avril 2012 RG : F 10/04320 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2013 APPELANTE : [O] [U] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE substitué par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMÉE : ASSOCIATION SAINTE ANNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Novembre 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS L'association Sainte-Anne gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 2] ; Elle applique à son personnel depuis 2004 la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 30 mars 2005 et ayant pris effet le 1er juillet suivant, elle embauchait [O] [U] en tant que directrice de l'établissement avec le statut de cadre au forfait annuel de 214 jours ; Il était prévu à l'article 7 que la salariée pourrait être amenée à effectuer des permanences à domicile en cas de nécessité du service ; À l'automne 2008, [O] [U] posait au président de l'association, monsieur [I], et au conseil d'administration la question de la rémunération des astreintes ; Des modalités étaient arrêtées en novembre 2008 ; [O] [U] se trouvait en arrêt de travail du 17 mai au 27 juin 2010 ; Les 28 juin et 13 juillet 2010, le médecin du travail la déclarait inapte à tous les postes de l'entreprise ; L'association Sainte-Anne la licenciait le 3 août 2010 pour inaptitude et impossibilité de tout reclassement ; PROCÉDURE Le 9 novembre 2010, [O] [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de l'association Sainte-Anne à lui payer les sommes suivantes : - 25.506,92 € au titre des astreintes du 1er janvier 2007 au 27 septembre 2008, - 2.550,69 € au titre des congés payés y afférents, - 1.275,34 € au titre de la prime décentralisée, - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Comparaissant, l'association Sainte-Anne concluait au débouté total de [O] [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 26 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, faisait partiellement droit aux demandes de [O] [U] en condamnant l'association Sainte-Anne à lui payer les sommes suivantes : - 6.963,83 € au titre des astreintes du 1er janvier 2007 au 27 septembre 2008, - 696,40 € au titre des congés payés y afférents, - 1.275,34 € au titre de la prime décentralisée, - 1.400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; [O] [U] interjetait appel du jugement le 9 mai 2012, Elle conclut à son infirmation partielle en reprenant ses moyens et demandes de première instance, et invoque nouvellement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; elle conclut à la condamnation de l'association Sainte-Anne à lui payer les sommes suivantes : - 25.506,92 € au titre des astreintes du 1er janvier 2007 au 27 septembre 2008, - 2.550,69 € au titre des congés payés y afférents, - 1.275,34 € au titre de la prime décentralisée, - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 29.402,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.940,21 € au titre des congés payés y afférents, - 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Interjetant appel incident, l'association Sainte-Anne conclut au débouté total de [O] [U] et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 6.911,53 € réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement ; elle demande la condamnation de [O] [U] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire pour astreintes et les congés payés y afférents Attendu que par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 30 mars 2005 et ayant pris effet le 1er juillet suivant, l'association Sainte-Anne embauchait [O] [U] en tant que directrice de son établissement de [Localité 2] avec le statut de cadre au forfait annuel de 214 jours ; Attendu qu'il était prévu à l'article 7 que la salariée pourrait être amenée à effectuer des permanences à domicile en cas de nécessité du service ; Attendu qu'aucune modalité de paiement de ces astreintes n'était prévue au contrat et qu'il n'existait alors pas de règles précises et obligatoires ; Attendu que celles arrêtés par le conseil d'administration en novembre 2008 ne rétroagissaient pas ; Attendu que la demande de [O] [U] porte sur la période du 1er janvier 2007 au 27 septembre 2008, soit sur 636 jours ; Attendu que le temps d'astreinte s'inclut dans les jours de forfait , soit 373 jours, ce qui ne donne pas droit à [O] [U] à une rémunération supplémentaire ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'elle a effectué des astreintes pendant les 263 jours restants, soit 8 mois et 23 jours arrondis à 9 mois ; Attendu qu'aucune pièce des débats ne renseigne la cour sur l'ampleur de celles-ci et la charge ayant réellement pesé sur [O] [U], dont la fonction de directrice avec le statut de cadre jouissant d'une large autonomie impliquait de veiller en permanence à la bonne marche de l'établissement ; Attendu qu'il convient dès lors de lui allouer 200 € par mois, soit au total 1.800 €, somme augmentée des congés payés de 180 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur la prime décentralisée Attendu qu'il était prévu à l'article 6 du contrat de travail relatif à la rémunération une prime décentralisée de 5% des salaires ; Attendu que [O] [U] a ainsi droit sur les astreintes à 90 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur le licenciement Attendu que [O] [U] se trouvait en arrêt de travail du 17 mai au 27 juin 2010 ; Attendu que le médecin du travail la déclarait les 28 juin et 13 juillet 2010 inapte à tous les postes de l'entreprise ; Attendu que l'association Sainte-Anne la licenciait le 3 août 2010 pour inaptitude et impossibilité de tout reclassement ; Attendu qu'elle soutient que son inaptitude aurait pour cause un manquement de l'association Sainte-Anne à son obligation de sécurité, d'où une origine professionnelle ; Attendu que l'appelante ne présente aucun élément en ce sens, ce qui la rend mal fondée en sa demande, qui est nouvelle en appel ; Attendu que par voie de conséquence [O] [U] doit succomber en ses demandes de dommages-intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; Attendu que la cour entrera en voie de rejet sur l'ensemble des prétentions ; Sur la demande de condamnation de [O] [U] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré Attendu que l'association Sainte-Anne demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ; Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne l'association Sainte-Anne à payer à [O] [U] les sommes suivantes : - 1.800 € au titre des astreintes du 1er janvier 2007 au 27 septembre 2008, - 180 € au titre des congés payés y afférents, - 90 € au titre de la prime décentralisée, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Dit que le licenciement de [O] [U] se fonde sur une cause réelle et sérieuse, Déboute [O] [U] de ses demandes de dommages-intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [O] [U] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-10-16 | Jurisprudence Berlioz