Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-43.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.025
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Robert Four, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Robert Four, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1994), que M. de X..., engagé le 1er avril 1977 comme VRP par la société Robert Four, puis promu cumulativement le 12 novembre 1977 inspecteur régional, après avoir été licencié le 24 mars 1988, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de nombreuses autres demandes;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait fait une mauvaise application des faits de la cause;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de surcommissions pour droit de suite de l'inspecteur régional sur les commissions d'un représentant muté dans un autre secteur, alors, selon le moyen, qu'il résultait d'une attestation que la durée de ce droit de suite, contractuellement fixée à trois mois, avait été verbalement fixée à quatre mois;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que cette durée était de trois mois;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de ne lui avoir reconnu, au titre de surcommissions impayées, qu'une somme de 326,39 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision sur ce point;
Mais attendu que l'arrêt, par adoption de motifs, a constaté que le surplus de surcommissions réclamées à ce titre par le salarié lui avaient été réglés; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir sous-évalué le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence contractuelle;
Mais attendu que ce moyen de pur fait n'est pas recevable ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait renoncer à une indemnité de clientèle, dès lors qu'il n'avait pas de clientèle;
Mais attendu que l'intéressé, n'ayant pas renoncé, dans le délai conventionnel, à une éventuelle indemnité de clientèle, ne pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de rupture; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel sur congés payés et complément de préavis, alors, selon le moyen, que l'abattement fiscal de 30 % était étranger aux relations entre employeur et salarié;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la rémunération versée au salarié incluait 30 % de frais professionnels, a décidé, à bon droit, que ces frais ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés et qu'ils nétaient pas dus pour les périodes durant lesquelles le salarié n'avait pas travaillé;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 1153 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'employeur ne lui ayant pas réglé son salaire comme il devait le faire, il est difficile de soutenir que la société Robert Four était de bonne foi;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la mauvaise foi de l'employeur n'était pas établie; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X..., envers la société Robert Four, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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