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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-85.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.981

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : HERNANDEZ Z..., K contre le jugement du tribunal de police de POITIERS, en date du 31 août 1990 qui, pour la contravention d'émission ou d'envoi de poussières gênant le voisinage, l'a condamné à une amende de 250 francs, ainsi qu'à se conformer aux obligations d'un arrêté préfectoral sous astreinte de 1 000 francs, par jour de retard et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 2 de la loi du 3 juillet 1985 modifiant l'article 19 de la loi du 19 juillet 1976 ; "en ce que, faisant application de l'article 19, ancien de la loi du 19 juillet 1976, le tribunal de police a condamné Y... à une peine de police pour infraction, commise en août et septembre 1989, aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1989 prescrivant à la société Y... des mesures complémentaires pour l'exploitation de sa centrale à béton ; "alors qu'en faisant ainsi application de dispositions abrogées par la loi du 3 juillet 1985, laquelle modifie le régime répressif précédemment en vigueur, notamment en invitant le juge à ajourner le prononcé de la peine de police jusqu'à l'exécution, dans le délai qu'il détermine, des prescriptions auxquelles il enjoint, éventuellement sous astreinte, le prévenu de se conformer, et en limitant la sanction de l'inexécution de ces prescriptions, antérieurement punies, en outre d'une amende de 5 000 francs à 500 000 francs, au prononcé de cette peine de police ainsi que, le cas échéant, à la liquidation de l'astreinte, le tribunal a violé lesdits articles" ; Vu lesdits articles ; Attendu que nul ne peut être jugé et condamné en vertu d'une loi abrogée à la date des faits poursuivis ; Attendu que, pour condamner Pierre Y... du chef de contravention d'émission ou d'envol de poussières gênant le voisinage, commise courant août et septembre 1989, le jugement attaqué fait application du texte de l'article 19 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction d'origine et non dans celle résultant de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 seule applicable en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; d CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police en date du 31 août 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Poitiers, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz