jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1997 par la société Roux et cie, puis, après deux autres contrats à durée déterminée à la même fonction, par contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er janvier 2000 en qualité d'approvisionneur ; qu'il est devenu acheteur le 1er juillet 2005 ; que le salarié, membre du comité d'entreprise, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail qui l'a rejetée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que pour écarter des débats les pièces 41 à 46 et 48 produites par l'appelant, l'arrêt retient qu'il ne peut être retenu que le salarié se soit régulièrement procuré ces documents auxquels il n'avait pas accès ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'inspecteur du travail avait considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la soustraction frauduleuse des pièces en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur toutes les dispositions de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Roux et cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roux et cie à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces 41 à 46 et 48 produites aux débats par Monsieur Pascal X... et d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre coefficient niveau II et à se voir allouer en conséquence un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de juin 2007 à décembre 2013, et subsidiairement à se voir allouer un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de février 2006 à décembre 2013.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne conteste pas qu'il n'avait pas accès, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions salariales ou en raison de l'exercice de son mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise, aux pièces susvisées, qui sont les bulletins de salaire de décembre 2011 à mars 2012 de Monsieur François Y... cadre de la société, le CV de ce salarié, les CDD de Monsieur Christian Z..., autre cadre de la société, les bulletins de salaire d'août 2012 à juin 2013 de ce même salarié, le CDI de Monsieur A...
H... autre cadre de la société, le CV annoté de ce salarié et les notes manuscrites prises à l'occasion de ses entretiens d'embauche ; qu'il résulte des faits tels qu'exposés dans la décision de l'inspecteur du travail et des pièces produites par l'intimée (PV de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Roux, attestations de salariés) que Monsieur X... affirmait dans un premier temps (devant le comité d'entreprise) que « plusieurs personnes » les lui avaient transmis, puis, dans une deuxième version (devant l'inspecteur du travail), après que l'ensemble des personnes susceptibles de les lui avoir remis, entendues dans le cadre de l'enquête diligentée par la société, à savoir les salariés concernés ou les trois employés à la comptabilité, aient attesté le contraire, il a affirmé que c'était Monsieur B..., directeur des opérations, qui lui aurait remis lors de son départ de l'entreprise les CV annotés pour qu'il puisse s'en inspirer à l'occasion d'une éventuelle recherche d'emploi ; que l'inspecteur du travail a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la soustraction frauduleuse, qui supposerait que le salarié se soit procuré la clef du service comptabilité, et que le fait qu'il ait été en possession d'un original de CV et que le dossier d'un salarié recruté par Monsieur B... ne contienne qu'une copie de CV permettait de déduire que celui-ci gardait les originaux de CV éventuellement annotés lors des entretiens d'embauche et en remettait une copie au service comptabilité ; que cependant, Monsieur B..., qui a quitté la société, atteste ne pas lui avoir remis ces documents ; qu'en outre, d'une part la version selon laquelle les CV ont été remis pour une recherche de travail n'est pas crédible d'autant que les CV remis sont précisément ceux qui intéressaient Monsieur X... dans le cadre de la présente instance pour les besoins de ses conclusions d'appel, d'autre part les pièces contestées ne consistent pas uniquement en des CV mais également en des bulletins de salaire ; que dès lors, il ne peut être retenu que Monsieur X... se soit régulièrement procédure ces documents auxquels il n'avait pas accès ; qu'il y a lieu en conséquence de les écarter des débats.
ALORS QUE ne peuvent être écartées des débats que les pièces obtenues irrégulièrement ; qu'en écartant les pièces litigieuses des débats après avoir constaté que l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement faute de démonstration de la soustraction frauduleuse de ces pièces, la Cour violé l'autorité de chose décidée de cette décision et la loi des 16-24 août 1790.
ALORS surtout QU'en se contentant de retenir qu'il n'était pas démontré que Monsieur X... se soit régulièrement procuré ces documents, quand au contraire, il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il ne se les était pas procurées régulièrement, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS enfin QUE les pièces détenues par une partie et nécessaires à la manifestation de la vérité doivent être produites par celui qui les détient ; qu'en écartant les pièces produites sans ordonner leur production régulière par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre coefficient niveau II et à se voir allouer en conséquence un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de juin 2007 à décembre 2013, et subsidiairement à se voir allouer un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de février 2006 à décembre 2013.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne conteste pas qu'il n'avait pas accès, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions salariales ou en raison de l'exercice de son mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise, aux pièces susvisées, qui sont les bulletins de salaire de décembre 2011 à mars 2012 de Monsieur François Y... cadre de la société, le CV de ce salarié, les CDD de Monsieur Christian Z..., autre cadre de la société, les bulletins de salaire d'août 2012 à juin 2013 de ce même salarié, le CDI de Monsieur A...
H... autre cadre de la société, le CV annoté de ce salarié et les notes manuscrites prises à l'occasion de ses entretiens d'embauche ; qu'il résulte des faits tels qu'exposés dans la décision de l'inspecteur du travail et des pièces produites par l'intimée (PV de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Roux, attestations de salariés) que Monsieur X... affirmait dans un premier temps (devant le comité d'entreprise) que « plusieurs personnes » les lui avaient transmis, puis, dans une deuxième version (devant l'inspecteur du travail), après que l'ensemble des personnes susceptibles de les lui avoir remis, entendues dans le cadre de l'enquête diligentée par la société, à savoir les salariés concernés ou les trois employés à la comptabilité, aient attesté le contraire, il a affirmé que c'était Monsieur B..., directeur des opérations, qui lui aurait remis lors de son départ de l'entreprise les CV annotés pour qu'il puisse s'en inspirer à l'occasion d'une éventuelle recherche d'emploi ; que l'inspecteur du travail a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la soustraction frauduleuse, qui supposerait que le salarié se soit procuré la clef du service comptabilité, et que le fait qu'il ait été en possession d'un original de CV et que le dossier d'un salarié recruté par Monsieur B... ne contienne qu'une copie de CV permettait de déduire que celui-ci gardait les originaux de CV éventuellement annotés lors des entretiens d'embauche et en remettait une copie au service comptabilité ; que cependant, Monsieur B..., qui a quitté la société, atteste ne pas lui avoir remis ces documents ; qu'en outre, d'une part la version selon laquelle les CV ont été remis pour une recherche de travail n'est pas crédible d'autant que les CV remis sont précisément ceux qui intéressaient Monsieur X... dans le cadre de la présente instance pour les besoins de ses conclusions d'appel, d'autre part les pièces contestées ne consistent pas uniquement en des CV mais également en des bulletins de salaire ; que dès lors, il ne peut être retenu que Monsieur X... se soit régulièrement procédure ces documents auxquels il n'avait pas accès ; qu'il y a lieu en conséquence de les écarter des débats.
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché en CDD en qualité d'approvisionneur, coefficient 225 au salaire mensuel de 2. 000 francs puis 10. 000 francs à compter du 27 mars 2008 soit 1. 524, 49 euros, en CDI à compter du 1er janvier 2000 en qualité d'approvisionneur au même coefficient et même salaire, à compter de juillet 2005 et son passage par avenant à la fonction d'acheteur, il a été classé au coefficient 285, salaire mensuel brut de 2. 45, 83 euros, à compter d'août 2005 il a été classé au coefficient 305 sans changement de salaire ; que Monsieur C... a été embauché en mars 1992 en qualité d'acheteur coefficient 225 pour un salaire brut de 8. 750, 14 francs qui a évolué progressivement et était de 13033, 33 francs en décembre 1997 ; qu'en mai 1998 il a été classé coefficient 240, puis 285 en 1998, sans modification de salaire ; qu'en août 1997 son salaire est passé à 15. 833, 33 francs, en novembre 1999 il a été classé au coefficient 335 pour un salaire mensuel de 16. 626, 66 francs soit 2. 540, 82 euros, de janvier à juillet 2005 il a perçu un salaire de 2. 540, 07 euros + une prime, à compter de juillet 2007 son salaire a été de 1. 640 euros + une prime et à compter de septembre 2009 son salaire était de 3. 541, 67 euros bruts (2. 962, 53 euros nets) soit un maintien par rapport au salaire antérieur avec prime ; que Monsieur D... a été embauché le 13 février 2006 en qualité d'acheteur statut cadre pour un traitement fixe annuel brut de 33 kilos euros pour 218 jours de travail effectif par ans, soit un salaire brut mensuel de 2. 750 euros (net fixe mensuel 2. 060, 84 euros contre 1. 682, 67 euros à 2. 330, 01 8 euros nets par mois pour Monsieur X... selon le nombre d'heures supplémentaires) ; que les salariés effectuant le même travail doivent percevoir un salaire égal, sauf si l'employeur démontre que la différence de salaire est justifiée par un élément objectif ; que lors de son embauche en CDD comme approvisionneur, Monsieur X... était titulaire d'un certificat de fin d'étude, avait effectué une formation d'un peu plus de six mois à l'AFPA ayant donné lieu en fin de stage à un diplôme de niveau IV BAC PRO, il avait une expérience de gestionnaire de stock pendant les années 1995-1996, qui étaient celles correspondant à sa formation AFPA, donc un peu inférieure aux 2 ans annoncés, de magasinier pendant 3 ans, sinon il avait travaillé 8 mois comme opérateur sur micro et 4 ans comme intérimaire ; qu'il avait une prétention salariale à 9. 000 francs, qui a été satisfaite ; que lors de son passage à la fonction d'acheteur il a été classé au plus haut niveau de coefficient auquel il pouvait prétendre en fonction de son niveau de diplôme, soit le coefficient 285, sa compétence dans le poste, en admettant même qu'il ait commencé en 2003 ou 2004 à s'initier à s'initier aux fonctions d'acheteur dans le cadre de la société Roux étant insuffisante pour considérer qu'elle pouvait suppléer à un diplôme de niveau III (pièce 12 intimée) ; que son employeur l'a ensuite fait évoluer, après qu'il ait acquis un peu d'expérience en qualité d'acheteur, au coefficient 305 ; qu'il ne démontre pas avoir eu la responsabilité du service ; que Monsieur D..., en revanche, est titulaire du baccalauréat F2, d'un BTS, d'une licence de sciences économiques, d'un diplôme de niveau maîtrise ESAP (école supérieure des acheteurs professionnels), utiles aux fonctions exercées, il bénéficiait d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans comme acheteur puis acheteur senior comprenant une expérience d'acheteur principal et de responsable des achats, lors de son recrutement ; que cette différence de parcours, tant de point de vue des diplômes que de l'expérience professionnelle, justifie largement la différence de salaire par rapport à Monsieur X..., et la qualification de cadre au forfait jour, cohérente avec son CV, justifie également une différence de rémunération, au regard de l'article 15-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 janvier 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par l'avenant du 14 avril 2003 (pièce 35 intimée) ; que Monsieur C... est titulaire d'un BAC F1 et d'un BTS productique, utiles aux fonctions exercées, c'était, en juin 2007, début de point de comparaison de Monsieur X..., un collaborateur ayant une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise comme acheteur, il avait à deux reprises assumé les fonctions de responsable achat avec maintien du salaire lorsqu'il a repris son poste d'acheteur, ces éléments justifient également la différence de salaire, de même qu'à compter de septembre 2007 son passage au forfait jour, en application de l'article 15-3 susvisé ; qu'il appartient au salarié qui souhaite bénéficier d'un coefficient supérieur au sien de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; que le coefficient 335 implique une dimension d'élaboration de solutions ajoutée à l'activité de recherche d'adaptation de ces solutions ; que les courriers (pièces 60 à 64) que Monsieur X... verse aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il élabore des solutions et les attestations produites ne le démontrent pas non plus ; que c'est en conséquence avec raison que le premier juge a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort de l'article L. 2271-1, 8 du Code du travail le principe selon lequel un travail égal appelle salaire égal ; qu'en vertu de ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés soient placés dans une situation identique (Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 1996, Bulletin V n° 359) ; que pour déroger à ce principe, l'employeur doit démontrer qu'il existe entre des salariés chargés des mêmes fonctions des critères de différentiation objectifs et pertinents ; qu'après avoir été employé, entre septembre 1997 et décembre 1999, en qualité d'approvisionneur à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000, Pascal X... a été embauché par la société Roux et Cie, au coefficient 285, en qualité d'acheteur, à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2005, moyennant un salaire annuel brut de 24. 550, 00 pour 35 heures de travail par semaine ; que son coefficient actuel est de 305 depuis août 2007 ; que Pascal X... plaide avoir exercé les fonctions d'acheteur depuis 2003, mais ne justifie pas de cette affirmation qui ne sera donc pas prise en considération pour ce motif, le témoignage de Mademoiselle E... proposé au soutien de cette allégation ne comportant pas ce fait ; qu'au sein du service achats ont été également employés en cette même qualité, Hervé C... de mars 1992 jusqu'en 2011 et à compter du 13 février 2006, Cyrille D..., avec la qualification de cadre, jusqu'au 7 mars 2008 ; qu'Hervé C... a été chargé de la responsabilité du service achats à deux reprises, avant de redevenir acheteur à compter du 1er juin 2007, avec un maintien de son salaire ; que Pascal X... plaide qu'il exerce les mêmes fonctions d'acheteur que ses deux collègues mais qu'il perçoit un salaire inférieur ; qu'il a sollicité en avril 2008 une réévaluation de sa rémunération ; que Stéphane G..., en sa qualité de responsable des achats, le 30 avril 2008, a « cautionné » cette demande en raison du travail effectué et du besoin en cours et à venir sur ce poste ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, Pascal X... a sollicité le 15 avril 2010 de son employeur une classification au coefficient 335 avec un salaire équivalent à celui d'Hervé C... ; que Cyrille D... atteste que Pascal X..., Hervé C... et lui-même exerçaient les mêmes fonctions et assumaient des tâches identiques (négociation, réalisation de devis, sélection des fournisseurs et contact avec eux, interaction entre les services internes) au sein de la société, sous la responsabilité de Stéphane G...; qu'il indique que Pascal X... a été son formateur sur les logiciels et les procédures au poste d'acheteur ; que Mademoiselle E..., acheteuse, cadre, du 17 novembre 2003 au 4 novembre 2005, atteste que Pascal X... avait les mêmes responsabilités qu'elle : négociation et suivi fournisseurs, réalisation de devis, management et approvisionnement famille ; qu'il est établi que Hervé C... a bénéficié d'une rémunération plus important que celle versée à Pascal X... et bénéficie d'un coefficient supérieur, à savoir 42. 500, 00 euros annuel et 335 ; que toutefois, il est également établi que Hervé C... a occupé à deux reprises le poste de responsable du service achat avant de reprendre un poste d'acheteur avec maintien de salaire ce qui lui confère une compétence supérieure à celle de Pascal X... qui n'a jamais occupé ce poste pour l'exécution de la tâche d'acheteur ; qu'en outre, le retour au poste d'acheteur après l'exercice de la responsabilité avec maintien du salaire explique la différence de salaire ; que ce critère objectif et pertinent suffit à justifier la différence de salaire et de coefficient entre ces deux salariés ; que Cyrille D... bénéficie d'une rémunération plus importante que celle versée à Pascal X... et bénéficie de la qualification de cadre, non reconnue à son collègue ; que toutefois, au titre de l'expérience professionnelle, Cyrille D..., selon son curriculum vitae non contesté, justifie d'une expérience d'acheteur de 8 années au jour de son embauche le 13 février 2006, contre une ancienneté de moins de 1 an à cette date pour ce qui regarde Pascal X... et cette ancienneté n'est pas rémunérée par une prime versée à Cyrille D... ; qu'il reste indifférent que Cyrille D... ait été formé à la pratique des logiciels de l'entreprise par Pascal X... rompu à ceux-ci, la formation n'ayant pas porté sur le métier d'acheteur, Cyrille D... possédant à ce titre un diplôme d'acheteur en date de 2004 ; qu'enfin pour justifier une élévation de coefficient de 305 à 335 Pascal X... indique que le dernier coefficient implique l'élaboration de solutions ajoutée à l'activité de recherche et d'adaptation de ces solutions ; qu'il ne justifie pas dans son activité élaborer des solutions ; qu'à la lumière de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de débouter Pascal X... de ses demandes de réévaluation de son coefficient et de ses demandes de rappels de salaires subséquentes.
ALORS QUE Monsieur X... soutenait avoir été victime d'une différence de traitement injustifiée par rapport à l'ensemble de ses collègues de travail occupés comme lui à des fonctions d'acheteur ; qu'en se bornant à examiner sa situation au regard de deux seuls autres acheteurs quand Monsieur Pascal X... visait encore cinq autres acheteurs en sorte que sa situation devait être examinée au regard de celle de chacun des sept acheteurs désignés, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QU'à tout le moins en excluant la différence de traitement injustifiée dénoncée par le salarié sans se prononcer au regard de la situation de chacun des salariés auxquels il se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
QU'en statuant ainsi après avoir écarté des pièces produites par le salarié, mais sans demander à l'employeur de produire les pièces détenues par lui, et de nature à lui permettre de se prononcer sur la différence de traitement, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail et 1315 du Code civil.
ALORS de plus QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en jugeant que les diplômes et ancienneté dont justifiaient Messieurs D... et C... justifiaient le traitement plus favorable qui leur était fait sans préciser ce en quoi ces diplômes et expérience auraient été en relation avec les exigences de leur poste et les responsabilités effectivement exercées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ET QUE l'ancienneté ne peut permettre de justifier une différence de rémunération entre deux salariés placés dans une situation identique que lorsque cette ancienneté n'est pas déjà prise en compte au titre d'une prime d'ancienneté ; que Monsieur Pascal X... soutenait que Monsieur C... percevait une prime d'ancienneté en sorte que son ancienneté ne pouvait justifier la disparité de traitement dénoncée ; qu'en se bornant à dire que Monsieur C... justifiait d'une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette ancienneté n'était pas déjà prise en compte au titre d'une prime d'ancienneté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'en retenant que Messieurs D... et C... auraient tous deux bénéficié d'une rémunération selon un forfait jours quand cette circonstance participait précisément de la différence de traitement dénoncée qu'elle ne pouvait en conséquence justifier, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE Monsieur Pascal X... soutenait avoir de fait géré seul le service achats sans responsable achats pendant seize mois ; qu'en retenant que Messieurs D... et C... auraient préalablement assumé des fonctions de responsable d'achat sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur Pascal X... n'avait pas lui-même été de facto conduit à assumer de telles fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre coefficient niveau II et à se voir allouer en conséquence un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de juin 2007 à décembre 2013, et subsidiairement à se voir allouer un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de février 2006 à décembre 2013.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché en CDD en qualité d'approvisionneur, coefficient 225 au salaire mensuel de 2. 000 francs puis 10. 000 francs à compter du 27 mars 2008 soit 1. 524, 49 euros, en CDI à compter du 1er janvier 2000 en qualité d'approvisionneur au même coefficient et même salaire, à compter de juillet 2005 et son passage par avenant à la fonction d'acheteur, il a été classé au coefficient 285, salaire mensuel brut de 2. 45, 83 euros, à compter d'août 2005 il a été classé au coefficient 305 sans changement de salaire ; que Monsieur C... a été embauché en mars 1992 en qualité d'acheteur coefficient 225 pour un salaire brut de 8. 750, 14 francs qui a évolué progressivement et était de 13033, 33 francs en décembre 1997 ; qu'en mai 1998 il a été classé coefficient 240, puis 285 en 1998, sans modification de salaire ; qu'en août 1997 son salaire est passé à 15. 833, 33 francs, en novembre 1999 il a été classé au coefficient 335 pour un salaire mensuel de 16. 626, 66 francs soit 2. 540, 82 euros, de janvier à juillet 2005 il a perçu un salaire de 2. 540, 07 euros + une prime, à compter de juillet 2007 son salaire a été de 1. 640 euros + une prime et à compter de septembre 2009 son salaire était de 3. 541, 67 euros bruts (2. 962, 53 euros nets) soit un maintien par rapport au salaire antérieur avec prime ; que Monsieur D... a été embauché le 13 février 2006 en qualité d'acheteur statut cadre pour un traitement fixe annuel brut de 33 kilos euros pour 218 jours de travail effectif par ans, soit un salaire brut mensuel de 2. 750 euros (net fixe mensuel 2. 060, 84 euros contre 1. 682, 67 euros à 2. 330, 01 euros nets par mois pour Monsieur X... selon le nombre d'heures supplémentaires) ; que les salariés effectuant le même travail doivent percevoir un salaire égal, sauf si l'employeur démontre que la différence de salaire est justifiée par un élément objectif ; que lors de son embauche en CDD comme approvisionneur, Monsieur X... était titulaire d'un certificat de fin d'étude, avait effectué une formation d'un peu plus de six mois à l'AFPA ayant donné lieu en fin de stage à un diplôme de niveau IV BAC PRO, il avait une expérience de gestionnaire de stock pendant les années 1995-1996, qui étaient celles correspondant à sa formation AFPA, donc un peu inférieure aux 2 ans annoncés, de magasinier pendant 3 ans, sinon il avait travaillé 8 mois comme opérateur sur micro et 4 ans comme intérimaire ; qu'il avait une prétention salariale à 9. 000 francs, qui a été satisfaite ; que lors de son passage à la fonction d'acheteur il a été classé au plus haut niveau de coefficient auquel il pouvait prétendre en fonction de son niveau de diplôme, soit le coefficient 285, sa compétence dans le poste, en admettant même qu'il ait commencé en 2003 ou 2004 à s'initier à s'initier aux fonctions d'acheteur dans le cadre de la société Roux étant insuffisante pour considérer qu'elle pouvait suppléer à un diplôme de niveau III (pièce 12 intimée) ; que son employeur l'a ensuite fait évoluer, après qu'il ait acquis un peu d'expérience en qualité d'acheteur, au coefficient 305 ; qu'il ne démontre pas avoir eu la responsabilité du service ; que Monsieur D..., en revanche, est titulaire du baccalauréat F2, d'un BTS, d'une licence de sciences économiques, d'un diplôme de niveau maîtrise ESAP (école supérieure des acheteurs professionnels), utiles aux fonctions exercées, il bénéficiait d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans comme acheteur puis acheteur senior comprenant une expérience d'acheteur principal et de responsable des achats, lors de son recrutement ; que cette différence de parcours, tant de point de vue des diplômes que de l'expérience professionnelle, justifie largement la différence de salaire par rapport à Monsieur X..., et la qualification de cadre au forfait jour, cohérente avec son CV, justifie également une différence de rémunération, au regard de l'article 15-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 janvier 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par l'avenant du 14 avril 2003 (pièce 35 intimée) ; que Monsieur C... est titulaire d'un BAC F1 et d'un BTS productique, utiles aux fonctions exercées, c'était, en juin 2007, début de point de comparaison de Monsieur X..., un collaborateur ayant une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise comme acheteur, il avait à deux reprises assumé les fonctions de responsable achat avec maintien du salaire lorsqu'il a repris son poste d'acheteur, ces éléments justifient également la différence de salaire, de même qu'à compter de septembre 2007 son passage au forfait jour, en application de l'article 15-3 susvisé ; qu'il appartient au salarié qui souhaite bénéficier d'un coefficient supérieur au sien de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; que le coefficient 335 implique une dimension d'élaboration de solutions ajoutée à l'activité de recherche d'adaptation de ces solutions ; que les courriers (pièces 60 à 64) que Monsieur X... verse aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il élabore des solutions et les attestations produites ne le démontrent pas non plus ; que c'est en conséquence avec raison que le premier juge a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort de l'article L. 2271-1, 8 du Code du travail le principe selon lequel un travail égal appelle salaire égal ; qu'en vertu de ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés soient placés dans une situation identique (Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 1996, Bulletin V n° 359) ; que pour déroger à ce principe, l'employeur doit démontrer qu'il existe entre des salariés chargés des mêmes fonctions des critères de différentiation objectifs et pertinents ; qu'après avoir été employé, entre septembre 1997 et décembre 1999, en qualité d'approvisionneur à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000, Pascal X... a été embauché par la société Roux et Cie, au coefficient 285, en qualité d'acheteur, à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2005, moyennant un salaire annuel brut de 24. 550, 00 pour 35 heures de travail par semaine ; que son coefficient actuel est de 305 depuis août 2007 ; que Pascal X... plaide avoir exercé les fonctions d'acheteur depuis 2003, mais ne justifie pas de cette affirmation qui ne sera donc pas prise en considération pour ce motif, le témoignage de Mademoiselle E... proposé au soutien de cette allégation ne comportant pas ce fait ; qu'au sein du service achats ont été également employés en cette même qualité, Hervé C... de mars 1992 jusqu'en 2011 et à compter du 13 février 2006, Cyrille D..., avec la qualification de cadre, jusqu'au 7 mars 2008 ; qu'Hervé C... a été chargé de la responsabilité du service achats à deux reprises, avant de redevenir acheteur à compter du 1er juin 2007, avec un maintien de son salaire ; que Pascal X... plaide qu'il exerce les mêmes fonctions d'acheteur que ses deux collègues mais qu'il perçoit un salaire inférieur ; qu'il a sollicité en avril 2008 une réévaluation de sa rémunération ; que Stéphane G..., en sa qualité de responsable des achats, le 30 avril 2008, a « cautionné » cette demande en raison du travail effectué et du besoin en cours et à venir sur ce poste ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, Pascal X... a sollicité le 15 avril 2010 de son employeur une classification au coefficient 335 avec un salaire équivalent à celui d'Hervé C... ; que Cyrille D... atteste que Pascal X..., Hervé C... et lui-même exerçaient les mêmes fonctions et assumaient des tâches identiques (négociation, réalisation de devis, sélection des fournisseurs et contact avec eux, interaction entre les services internes) au sein de la société, sous la responsabilité de Stéphane G...; qu'il indique que Pascal X... a été son formateur sur les logiciels et les procédures au poste d'acheteur ; que Mademoiselle E..., acheteuse, cadre, du 17 novembre 2003 au 4 novembre 2005, atteste que Pascal X... avait les mêmes responsabilités qu'elle : négociation et suivi fournisseurs, réalisation de devis, management et approvisionnement famille ; qu'il est établi que Hervé C... a bénéficié d'une rémunération plus important que celle versée à Pascal X... et bénéficie d'un coefficient supérieur, à savoir 42. 500, 00 euros annuel et 335 ; que toutefois, il est également établi que Hervé C... a occupé à deux reprises le poste de responsable du service achat avant de reprendre un poste d'acheteur avec maintien de salaire ce qui lui confère une compétence supérieure à celle de Pascal X... qui n'a jamais occupé ce poste pour l'exécution de la tâche d'acheteur ; qu'en outre, le retour au poste d'acheteur après l'exercice de la responsabilité avec maintien du salaire explique la différence de salaire ; que ce critère objectif et pertinent suffit à justifier la différence de salaire et de coefficient entre ces deux salariés ; que Cyrille D... bénéficie d'une rémunération plus importante que celle versée à Pascal X... et bénéficie de la qualification de cadre, non reconnue à son collègue ; que toutefois, au titre de l'expérience professionnelle, Cyrille D..., selon son curriculum vitae non contesté, justifie d'une expérience d'acheteur de 8 années au jour de son embauche le 13 février 2006, contre une ancienneté de moins de 1 an à cette date pour ce qui regarde Pascal X... et cette ancienneté n'est pas rémunérée par une prime versée à Cyrille D... ; qu'il reste indifférent que Cyrille D... ait été formé à la pratique des logiciels de l'entreprise par Pascal X... rompu à ceux-ci, la formation n'ayant pas porté sur le métier d'acheteur, Cyrille D... possédant à ce titre un diplôme d'acheteur en date de 2004 ; qu'enfin pour justifier une élévation de coefficient de 305 à 335 Pascal X... indique que le dernier coefficient implique l'élaboration de solutions ajoutée à l'activité de recherche et d'adaptation de ces solutions ; qu'il ne justifie pas dans son activité élaborer des solutions ; qu'à la lumière de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de débouter Pascal X... de ses demandes de réévaluation de son coefficient et de ses demandes de rappels de salaires subséquentes.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que Monsieur Pascal X..., classé au coefficient 305, soutenait remplir les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier du coefficient 335, et produisait à l'appui de sa demande non seulement des attestations et échanges de courriers électroniques mais encore un compte-rendu de réunion du comité d'entreprise, un organigramme et des fichiers établissant les fonctions occupées par lui ; qu'en se bornant à affirmer que les courriels et attestations produits par le salarié ne démontraient pas qu'il aurait élaboré des solutions, sans examiner ni même viser les autres pièces qu'il produisait aux débats, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.