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Cour de cassation, 20 avril 2022. 22-80.614

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.614

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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N° D 22-80.614 F-D N° 00631 RB5 20 AVRIL 2022 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ainsi que son placement sous contrôle judiciaire, et renvoyé le jugement au fond de l'affaire au 6 septembre 2022. 2. En conséquence, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 2022 ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-20 | Jurisprudence Berlioz