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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-17.766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.766

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: V 21-17.766 Demandeur: Mme [T] Défendeur: Mme [P] Requête n°: 1420/21 Ordonnance n° : 90593 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [X] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 novembre 2021 par laquelle Mme [X] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 juin 2021 par Mme [U] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-17.766 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [P], notaire, invoque l'inexécution de l'arrêt infirmatif attaqué en ce que Mme [T] ne lui a pas restitué la somme de 39 777, 65 euros qui lui avait été versée en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire. Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que Mme [T] a restitué la somme de 14 140,95 euros et que, non imposable et ayant fait l'objet d'un licenciement le 4 novembre 2021, elle ne perçoit pour revenu qu'une pension mensuelle d'invalidité de 1 170 euros. Elle justifie, en outre, de l'utilisation des sommes versées en exécution du jugement ensuite infirmé aux fins de rembourser un crédit immobilier et solder un second emprunt. En cet état, subordonner l'examen de son pourvoi à l'exigence du complet remboursement des sommes dues, dont elle ne dispose plus, emporterait des conséquences manifestement excessives. Le requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail [R] [W]

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz