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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-19.299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.299

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cofinance, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de la société Bercy Coiffure, ayant son siège est chez M. J.P. Y..., ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, aux droits de laquelle vient Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Bercy Coiffure, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cofinance, de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société Bercy Coiffure, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1994), que la société Sicom, aux droits de laquelle se trouve la société Cofinance, a donné à bail à la société Bercy Coiffure un local à usage commercial; que la bailleresse a délivré à cette société un commandement de payer un arriéré de loyer en visant la clause résolutoire du bail et l'a assignée en expulsion; que par un accord constaté par le juge des référés, la locataire, après le versement d'une certaine somme, s'est engagée à payer le solde par tiers les 1er juillet, 1er août et 1er septembre 1992, ainsi qu'à régler ponctuellement le loyer et les charges courants; qu'en contrepartie, la société Cofinance a accepté de suspendre les effets de la clause résolutoire; qu'il a été convenu qu'en cas de manquement, la clause résolutoire serait acquise sans nouvelle décision de justice; qu'après paiement par la débitrice des mensualités et du loyer du 3ème trimestre 1992, la bailleresse lui a délivré un commandement de payer le loyer du 4ème trimestre, puis un commandement de quitter les lieux suivi de l'exécution de l'expulsion; que la société Bercy Coiffure a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la procédure d'expulsion; Attendu que la société Cofinance fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que la transaction judiciairement homologuée le 10 juin 1992 stipulait que "Bercy Coiffure s'engage également à régler ponctuellement le loyer et les charges courants"; que ce texte, clair et précis, ne stipule aucune limitation dans le temps quant aux effets de cette obligation; qu'en décidant que la transaction ne pouvait s'appliquer au non paiement du loyer du 4ème trimestre 1992, la cour d'appel a dénaturé le titre exécutoire dont elle devait ordonner l'exécution ; qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, elle a, en n'ordonnant pas l'exécution d'une transaction, violé, par refus d'application, tant l'article 1134 que l'article 2044 du Code civil; 2°) que le juge de l'exécution ne peut connaître des contestations tirées de la validité du titre exécutoire dont il est saisi; qu'en décidant, néanmoins, que la transaction judiciairement homologuée du 10 juin 1992 ne pouvait étendre ses effets au 4ème trimestre 1992 en raison des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un jugement du juge de l'exécution, a partiellement annulé le titre exécutoire dont se prévalait la société Cofinance; qu'en se décidant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire ; 3°) que la cour d'appel a partiellement annulé la transaction litigieuse en décidant qu'elle ne pouvait recevoir exécution à compter du 4ème trimestre 1992; que faute d'avoir relevé l'une des causes de nullité limitativement énumérées par les articles 2053 et 2057 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes; 4°) que par des concessions réciproques, les parties à une transaction renoncent à des droits et terminent une contestation née; qu'en contre-partie de la renonciation par la société Cofinance de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la société Bercy Coiffure s'était engagée à ne plus manquer, à l'avenir, au paiement d'un seul terme du loyer et des charges courants et a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953; qu'en privant d'effet cette transaction à compter du 4ème trimestre 1992, aux motifs précisément qu'elle se heurtait aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé tant ce texte, que l'article 2044 du Code civil; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'accord constaté par le juge des référés, souverainement retenu, sans violer la loi des parties, que l'engagement de la locataire de payer les loyers et charges en cours n'était prévu que pendant la période d'aménagement de la dette, la cour d'appel, qui n'a pas annulé partiellement la transaction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofinance aux dépens ; Vu l 'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cofinance à payer à Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Bercy Coiffure, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz