Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-40.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-40.351
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 04-40.351 à X 04-40.355 et U 04-40.421 à Y 04-40.425 ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois relevée d'office, après observations des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que dans des instances opposant plusieurs salariés à leur employeur, la société Anthès, et à la société France location distribution, la première société a été convoquée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans préliminaire de conciliation ;
que le conseil de prud'hommes a constaté cette irrégularité et a renvoyé les affaires devant le bureau de conciliation ;
Attendu que les arrêts attaqués se bornent à confirmer les décisions par lesquelles le conseil de prud'hommes renvoie les affaires devant le bureau de conciliation pour respecter le préliminaire de conciliation ;
Que ces décisions n'ayant pas mis fin aux instances, les pourvois en cassation ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les sociétés Anthès et France location distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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