Cour de cassation, 24 juillet 1992. 91-86.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.659
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt du 12 mars 1991 de la même cour d'appel l'ayant, par défaut, condamné, pour abus de confiance, à deux mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 494, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d
"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, a déclaré non avenue l'opposition formée à l'arrêt du 12 mars 1991, a dit que cet arrêt sortira son plein et entier effet, et a constaté l'itératif défaut du prévenu ;
"aux motifs que Christian X... ayant formé opposition à l'arrêt rendu par défaut le 12 mars 1991, "une citation lui était délivrée à personne d'avoir à comparaître à l'audience du 18 juin 1991 où l'affaire était, sur sa demande, renvoyée au 1er octobre 1991 ; à l'audience, le prévenu ne comparaît pas et n'a adressé à la Cour aucune lettre explicative, l'opposition est donc non avenue" ;
"alors que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas, mais fournit une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, sans qu'il ait été cité pour cette nouvelle audience ; que si Christian X... avait été cité à personne pour l'audience du 18 juin 1991, la cour d'appel avait reconnu valable l'excuse par lui présentée et, en son absence, avait renvoyé l'affaire à l'audience du 1er octobre 1991 sans toutefois lui faire délivrer citation à comparaître à cette dernière audience ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer à son encontre par arrêt contradictoire et devait rendre une nouvelle décision de défaut, susceptible d'opposition" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le prévenu régulièrement cité à personne, dont l'excuse a été reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée que s'il a eu effectivement connaissance de la date de celle-ci ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, cité à comparaître le 18 juin 1991 pour voir statuer sur son opposition à un arrêt de défaut, Christian X... a fait parvenir à la cour d'appel une lettre d'excuse ; que celle-ci a été admise et la cause renvoyée au 1er octobre 1991 ;
Attendu que, pour prononcer contradictoirement à l'égard du prévenu le 15 octobre 1991 et déclarer son opposition non avenue, la cour d'appel énonce que celui-ci n'a présenté aucune explication de son
absence ; d
Mais attendu qu'en l'état de tels motifs, alors qu'aucune citation n'avait été délivrée au prévenu pour l'audience du 1er octobre 1991, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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