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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par décision du 4 mars 1987, passée en force de chose jugée, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Egecor au profit de la société Erass, devenue Oxilia dont le dirigeant était M. X... ; que dans les conditions de ce plan, il a été prévu une "option de rachat d'un bâtiment dans les 18 mois à venir sur une promesse de vente à hauteur de 1 500 000 francs" ; que le 6 févier 1997, M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, a présenté une requête en "rectification d'omission et d'erreur matérielle" ; que le tribunal a accueilli la demande par jugement du 23 mars 1998 , et "confirmé que la formation de jugement du 4 mars 1987 avait bien l'intention d'entériner dans toutes ses dispositions le projet de plan proposé par M. X... et notamment en ce qui concerne la cession du bâtiment I à une société civile distincte de la société Erass" ; que le jugement du 23 mars 1998 a été cassé en toutes ses dispositions (Com, 25 juin 2002, n° 98-15.658) ;
Attendu que la société Oxilia demande la cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 23 mars 1998 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement du 23 mars 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer
Condamne M. Y..., ès qualités, la SCI JLC et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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