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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-19.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.813

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., 2°/ Mme Henri X..., demeurant ensemble Ferme de la Belle Garde à Saint-Jacques de Nehou (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Gilbert X..., 2°/ Mme Gilbert X..., demeurant ensemble à Saint-Jacques de Nehou (Manche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Henri X..., de Me Le Prado, avocat des époux Gilbert X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Caen, 13 juin 1991) qui ont estimé que les immeubles ruraux acquis par les époux Henri X... et les époux Gilbert X... n'étaient pas commodément partageables en lots égaux, et que la division en deux parties d'un ensemble conçu pour être unique ne permettrait pas aux indivisaires, qu'opposait une profonde hostilité, de vivre et de travailler sans risque d'affrontement, de sorte qu'il y avait lieu de prescrire la licitation des biens indivis litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Henri X..., envers les époux Gilbert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz