Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-12.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.504
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne A..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Francis Y..., demeurant ...,
2 / de M. Pieter Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en application des termes clairs et précis du contrat du 16 mai 1990, la vente était devenue caduque faute par les parties d'avoir signé l'acte authentique avant le 30 novembre 1990 et d'avoir mis en demeure l'autre partie de le faire avant cette date et ayant constaté que Mme X... ne justifiait pas d'une nouvelle prorogation conventionnelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, en déduire qu'il y avait lieu d'appliquer la clause de l'acte sous seing privé qui prévoyait, en cas de non-réitération, que le versement effectué par l'acquéreur, à titre de premier acompte, serait restitué sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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