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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.247

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant La Clairière, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marylène X..., demeurant 8, Chez Vieuille, 17100 Le Douhet, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le divorce des époux Z..., mariés le 26 août 1978 sous le régime de la séparation des biens, a été prononcé le 10 juillet 1997 ; que M. Y..., estimant avoir contribué financièrement aux travaux de réfection de divers immeubles attribués à Mme X... par donation-partage du 24 décembre 1977, a réclamé judiciairement la fixation de sa créance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juillet 1998) d'avoir fixé sa créance au titre de sa contribution aux travaux, après déduction de l'indemnité d'occupation et de deux provisions, à la somme de 149 706,12 francs ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en constatant que l'expert avait déterminé pour chaque immeuble, d'une part, la valeur actuelle de l'immeuble et d'autre part, sa valeur actuelle selon l'état d'origine en fonction d'une surface pondérée ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que, les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, les loyers provenant d'immeubles personnels étaient des revenus personnels et que Mme X... avait donc contribué au financement des travaux d'amélioration de ses biens personnels par les loyers provenant de ces biens ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz