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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-12.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-12.163

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2014), qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte du certificat médical que M. X..., suivi depuis de nombreuses années pour des troubles du comportement, présente des décompensations psychotiques, que l'altération de ses facultés est de nature à empêcher l'expression de sa volonté et que ses explications à l'audience ont permis de vérifier tant la désorganisation de sa pensée que la véhémence du déni de sa pathologie ; qu'il ajoute que ses problèmes d'alcool renforcent sa vulnérabilité et qu'il n'est pas en mesure d'appréhender la réalité et de gérer son quotidien de façon autonome ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... n'était pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : placé monsieur Dahman X... sous curatelle renforcée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il ressort du certificat médical du Dr Y..., qui exerce dans le service de psychiatrie générale du CMP Camille Claudel, que M. X... est suivi depuis de nombreuses années pour des troubles du comportement ; M. X... présente des décompensations psychotiques ; l'expert relève que M. X... présente un déni récurrent de ses troubles ; les explications de M. X... à l'audience ont permis de vérifier la désorganisation de sa pensée tout autant que la véhémence de son déni ; M. X... rejette les constatations de l'expert en bloc, sans les discuter ou les argumenter ; la problématique alcoolique, également notée par l'expert, renforce la vulnérabilité de M. X..., qui n'est pas en capacité d'appréhender la réalité et de gérer le quotidien de façon autonome ; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois » (arrêt p. 2 et 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; que l'altération des facultés mentales ou corporelles de M. Dahman X... est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, ainsi qu'il résulte du certificat médical susvisé certificat médical du Dr Y...; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'en égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'une mesure de curatelle renforcée apparaît adaptée » ; (jugement p. 1 et 2). ALORS QUE : l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée suppose que l'intéressé doive être assisté de manière continue dans les actes importants de la vie civile, et qu'il ne soit pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en ne recherchant pas si monsieur X... se trouvait dans l'incapacité de gérer ses propres revenus, ni même si une mesure de protection continue était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 472 du code civil.

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Cour de cassation 2015-12-16 | Jurisprudence Berlioz