Cour de cassation, 19 novembre 1992. 92-40.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.583
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel Y...,
2°) Mme Christiane X..., son épouse,
demeurant ensemble impasse Louis Toury à Bray Z... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°) la SCI de la Maison du Transport, dont le siège social est ... (Nord),
2°) le GIE de la Maison du Transport, dont le siège social est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI et le GIE de la Maison du Transport, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1991) que les époux Y... ont été engagés par la société de la Maison du Transport et le GIE de la Maison du Transport le 15 Avril 1987 en qualité de concierge et qu'ils ont été licenciés le 21 novembre 1988 ; qu'ultérieurement, l'employeur a mis fin au préavis en cours d'éxécution pour faute grave ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que c'est à tort qu'il leur est reproché de n'avoir pas proposé un remplaçant à l'employeur pendant le court congé qu'ils prenaient, l'article 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierge et employés d'immeuble, prévoyant cette obligation sans créer de procédure formaliste et l'employeur ayant préciser dans sa lettre qu'à défaut, il serait amené à en désigner un lui-même ; en second lieu, que s'agissant des autres griefs, antérieurs comme postérieurs au licenciement, l'arrêt ne les situait pas dans le temps, et n'invoquait pas qu'ils avaient donné lieu à observation ou sanction disciplinaire, ne les qualifiait pas de faute grave, et ne retenait rien contre Mme Y... ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et a dénaturé les faits en omettant de tenir compte de l'état de santé en décembre 1988 et janvier 1989, en ne situant pas ces faits dans le temps
et en ne retenant pas un quelconque caractère de gravité et ce alors que, d'une part, les parties étaient contraires en fait, les demandeurs exposant notamment avec précision en quoi les attestations adverses n'étaient pas crédibles, et que les constats
interpellatifs définissaient l'inanité de toutes les autres réponses
de l'employeur ;
Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en second lieu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé les négligences et insuffisances professionnelles de l'un et l'autre des salariés ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivé que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; qu'enfin, après avoir retenu que les salariés s'étaient absentés au cours du préavis sans prévenir l'employeur et sans le tenir informé de la date de leur retour, elle a pu décider que leur comportement rendait impossible l'exécution du préavis ; qu'ainsi les moyens, irrecevables pour partie sont mal fondés dans le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la SCI et le GIE de la Maison du Transport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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