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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-86.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.981

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Carmen, épouse Y..., - Y... Silvius dit Silvio, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 19 septembre 2002, qui dans la procédure suivie contre Paul Z..., Damien A..., Jean-Denis B... et Marc C... des chefs de diffamation publique et complicité de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 1982 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant débouté les époux Y... de leur action fondée sur les poursuites en diffamation et injure publique et en complicité de diffamation et injure, dirigées contre Paul Z..., directeur de la publication du journal l'Equipe, Damien A..., Jean-Denis B... et Marc C..., journalistes audit journal ; "aux motifs qu'à l'égard de celui qui fait profession d'informer, l'admission de la bonne foi est subordonnée à la réunion de quatre critères : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, l'existence d'une enquête sérieuse et la prudence dans l'expression ; que, de manière générale, lorsque des journalistes font le choix de porter sur la place publique des éléments d'une procédure judiciaire en cours, sans attendre le résultat définitif de celle-ci, ils doivent s'entourer de précautions particulières, sous peine de porter gravement atteinte à la présomption d'innocence et de compromettre l'honneur et la considération d'autrui ; qu'il y a lieu tout d'abord d'observer qu'en l'espèce l'affaire a été traitée au stade de l'enquête préliminaire, ce qui pose le problème de l'information du public, sur une procédure judiciaire en cours dans un délai d'urgence ; que le journaliste qui décide de publier des éléments extraits d'une enquête de police, sans attendre son aboutissement, doit bien évidemment s'entourer d'un maximum de précautions et respecter le principe du contradictoire par l'exposé des thèses en présence, sous peine de porter gravement atteinte à la présomption d'innocence à laquelle a droit chaque individu ; qu'il est constant, comme le confirment plusieurs dépêches émanant de l'Agence France Presse, que les époux Y... ont été interpellés, au matin du 28 juin 2000, dans le cadre d'une enquête pour trafic de produits stupéfiants ; que les éléments de l'information matérialisés par la découverte de produits dopants ont été recueillis tant auprès des fonctionnaires de police que des athlètes roumaines présentes, libérées presque immédiatement, et répondaient à un devoir élémentaire d'information ; qu'à plusieurs reprises le rédacteur Damien A..., dont on peut souligner qu'il est un spécialiste confirmé des problèmes de dopage, prend la peine de citer ses sources, de procéder par interrogations notamment quant à l'exemplarité de cette affaire et à l'importance du trafic ; qu'il apparaît bien que c'est en fonction d'informations précises, convergentes et circonstanciées que ces articles, et notamment l'article central "La nouvelle affaire Y...", ont été rédigés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait bénéficier les prévenus de l'exception de bonne foi ; "alors, d'une part, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, Silvio et Carmen Y... précisaient que les prévenus, n'ayant pas comparu, n'avaient fourni à la justice, pour seule explication, que leurs déclarations recueillies et actées dans le procès-verbal de première comparution ; que, en ce qui concerne Paul Z..., celui-ci avait déclaré n'exercer aucun contrôle a priori et ignorer les sources d'information des journalistes qui ont écrit les articles ; quant à Damien A..., il déclarait : "aucune personne liée directement à l'enquête ne m'a donné d'information ; j'ai quelque peu extrapolé ; il était facile d'imaginer que les policiers s'intéressaient aux mouvements financiers des époux Y..." ; que le journaliste reconnaît, en conséquence, ne s'être appuyé sur aucune information recueillie auprès d'une personne liée à l'enquête, il reconnaît également avoir extrapolé et avoir imaginé ; qu'il apparaît également que, c'est en s'appuyant sur la parution du journal l'Equipe que la presse roumaine fera état des informations du quotidien français, non le contraire, et que la dépêche AFP, elle-même, fera allusion le 29 juin aux révélations de l'Equipe ; qu'aucune disposition des conclusions des prévenus, non comparants devant la cour d'appel, ne s'explique sur les sources de l'information délivrée aux journalistes, ni ne précise les modalités de l'enquête diligentée par eux ; que, en l'état de ces seuls éléments de la procédure, la cour d'appel ne pouvait donc considérer, comme elle l'a fait, sans mieux s'en expliquer, que c'est à partir d'informations précises, convergentes et circonstanciées recueillies, tant auprès de fonctionnaires de police que des athlètes roumaines présentes, que les articles ont été rédigés ; que l'arrêt n'a donc pas justifié que les prévenus aient rapporté la preuve de leur bonne foi ; "alors, d'autre part, que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur, et la preuve de la bonne foi incombe aux seuls prévenus ; qu'il n'appartenait donc pas, en l'espèce, à la cour d'appel de se substituer aux prévenus pour établir l'exception de bonne foi dont il incombait auxdits prévenus de justifier l'existence en la cause, eu égard, notamment, au sérieux de l'enquête menée avant divulgation de l'information ; que l'arrêt, qui s'est fondé sur des éléments que les prévenus n'avaient pas invoqué pour établir leur bonne foi, a donc violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que l'arrêt aurait également dû s'expliquer sur la circonstance alléguée par les parties civiles, selon laquelle les journalistes ne pouvaient ignorer que les faits rapportés à partir des archives du journal avaient, déjà, été reconnus objectivement diffamatoires, même si l'excuse de bonne foi avait été accordée aux auteurs des articles incriminés, ce qui conduisait à démontrer l'entière mauvaise foi des journalistes rappelant ces faits ou, du moins, leur absence d'enquête sérieuse et préalable" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 1982 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait bénéficier les prévenus de l'exception de bonne foi ; "aux motifs que l'analyse détaillée des textes choisis par les rédacteurs des articles incriminés laisse apparaître qu'ils ont adopté un ton mesuré en faisant le choix d'une présentation objective ; qu'ainsi l'article occupant la "une", s'il présente en quelque sorte la thèse de l'accusation à partir des certitudes des policiers, fait état également des dénégations des mis en cause et émet un certain nombre d'hypothèses en employant à plusieurs reprises le conditionnel et la forme interrogative ; que l'article "Carmen la sulfureuse" décrit l'itinéraire atypique de Carmen Y... accompagné de commentaires accréditant la thèse de la résurgence d'un phénomène de dopage ; que le troisième article rappelle une procédure antérieure sous l'intitulé "le premier scandale" sans jamais y ajouter, de manière particulièrement objective, en concluant à la perte "du procès par Y..." ; et que l'expression" gourou des épreuves combinées" se réfère sans équivoque à un fait précis imputable à Carmen Y..., à savoir d'avoir eu sous son autorité sportive les meilleurs spécialistes français des épreuves combinées ; que cette expression se réfère aux méthodes employées par Carmen Y... pouvant laisser supposer une mise en cause dans des affaires de dopage ; que, par ailleurs, le surnom de "hautes- doses" a pu s'interpréter diversement, son époux allant jusqu'à le rapprocher des performances athlétiques réussies par les membres de son "écurie" ; "alors, d'une part, que ni l'article intitulé "la nouvelle affaire Y...", qui présente les époux Y... comme impliqués dans un "vaste trafic international" et affirme que la justice française ne manifestera pas la même bienveillance à l'égard de Carmen Y... déjà impliquée dans des affaires de dopage, ni l'article titrant "Carmen, la sulfureuse" et la présentant comme "gourou du dopage" et rapportant un témoignage indiquant : "Y... est une femme dangereuse, une très forte manipulatrice psychologique", et mentionnant en outre "son surnom : "Carmen hautes-doses", dans un contexte où il était question d'affaires de dopage, pas davantage le troisième article sur "le premier scandale", racontant "le système des petites pilules" que Carmen Y... glissait dans la main des athlètes sans explication, ne peuvent répondre au devoir de prudence s'imposant à tout journaliste dans l'expression de sa pensée ; la présentation de l'affaire, tout comme le style délibérément accusateur et le recours à des formules et expressions tendancieuses manquent à la mesure nécessaire dont les auteurs auraient dû faire preuve à l'égard de personnes bénéficiant de la présomption d'innocence, et sont, en tant que tels, insusceptibles de caractériser la bonne foi ; "alors, d'autre part, que, de même, le directeur de la publication du journal, qui reconnaît avoir manqué à son devoir de surveillance en déclarant "n'exercer aucun contrôle a priori", ne saurait échapper à sa responsabilité de plein droit, à raison des écrits objectivement diffamatoires publiés sous sa responsabilité, dans la mesure où ses fonctions lui imposaient un devoir de vérification et de surveillance dont il n'a pas rendu compte" ; Les moyens étant réunis , Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE les parties civiles à verser à la SNC l'Equipe, la somme de 1 000 euros au titre de l'art 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz