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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Périgueux, 19 septembre 2005), que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme au GAEC Jayat ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen :
1 / que même en l'absence du défendeur à une injonction de payer qui ne comparaît pas lors de l'examen de son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, le juge ne fait droit à la demande en paiement que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se déterminant sur la seule absence à l'audience de Mme X... qui n'a opposé aucun moyen à la demande en paiement du GAEC Jayat, le tribunal a violé l'article 472 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1417 de ce code ;
2 / que le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les pièces qui lui sont soumises ; qu'en affirmant que la demande est vérifiée, justifiée et fondée, le tribunal qui n'a pas analysé les éléments de preuve produits par le GAEC Jayat, au soutien de sa demande, na pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge ne s'est pas borné à constater l'absence de Mme X... ;
Et attendu qu'ayant vérifié la créance, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à d'autres constatations, a exactement retenu que l'opposition n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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