Cour de cassation, 20 août 1992. 92-83.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.025
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL D'OISE sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux mémoires et pris de la violation des articles 332 du Code pénal et des articles 198 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire déposé le 20 mars 1992 à 14 heures 30 par le conseil de X... et dûment visé par le greffier et n'a pas répondu aux moyens de ce mémoire ;
"aux motifs qu'un mémoire a été déposé par le conseil de Pierre X... mais qu'en raison de son absence de signature, il doit être tenu pour irrecevable ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit examiner et répondre aux mémoires déposés au plus tard la veille de l'audience au greffe de la chambre d'accusation dès lors qu'ils ont été visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt ;
"qu'il est constant que le mémoire déposé par le conseil de X... répondait à ces prescriptions ;
"qu'en déclarant ce mémoire irrecevable au seul motif qu'il n'avait pas été signé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a mentionné dans son arrêt l'identité du conseil de X... dont elle a admis qu'il était le rédacteur du mémoire ;
"qu'il en résulte qu'aucun doute ne pouvait exister sur la qualité du rédacteur du mémoire ;
"qu'en déclarant néanmoins ce mémoire irrecevable, la chambre d'accusation a violé de nouveau les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'en refusant d'examiner le mémoire rédigé et déposé par le conseil de X..., la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense ;
"alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant totalement de répondre à la demande de mise en liberté de X... formulée dans le mémoire déposé par son conseil, la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué d qu'après avoir mentionné que, pour l'audience du 1er avril 1992, Me Delpla, conseil de l'inculpé Pierre X..., avait déposé au greffe de la chambre d'accusation le 20 mars 1992 à 14 heures 30 un mémoire visé par le greffier, les juges ont déclaré irrecevable ledit mémoire "en raison de son absence de signature" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation n'a encouru aucun des griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé, que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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