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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.611

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime Isnel Y..., demeurant 36, avenue du Parc d'Espagne, 33600 Pessac, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit de la société Sopedial, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire apporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sopedial : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation le 11 août 1999 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 29 juin 1999, dans une instance l'opposant à la société Sopedial ; Attendu que la société Sopedial soutient que le pourvoi est irrecevable, d'une part, parce que le mémoire ampliatif a été signé par M. X... qui ne justifiait pas de la qualité pour ce faire et d'autre part, parce que le mémoire ampliatif ne contient pas de moyen précis ; Mais attendu que M. Y... a donné, le 6 juillet 1999, un pouvoir spécial à M. X..., représentant syndical Force Ouvrière, de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 29 juin 1999 ; que le mandat de former un pourvoi s'étend nécessairement à toutes les diligences indispensables pour que cette mission soit légalement remplie et notamment à la signature du mémoire ampliatif déposée par le mandataire au nom du mandant ; Et attendu que le mémoire ampliatif contient l'énonciation d'un moyen sommaire de droit ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel a , d'une part, déclaré que les bulletins de salaire faisaient état de la seule durée légale du travail et d'autre part, que, compte tenu du cantonnement des fonctions et du fait que M. Y... n'avait pas la responsabilité des vendeurs, la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les bulletins de paie de M. Y... mentionnaient une durée moyenne de 169 heures et sans rechercher si pendant la durée de sa présence sur les lieux de travail M. Z... était à la disposition de son employeur, se conformait à ses directives et ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions relatives à la rectification d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Sopedial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopedial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz