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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-60.387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.387

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable ; Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que le 13 septembre 2005, le syndicat Sud PTT 54 a déposé des listes de candidats en vue des élections de délégués du personnel et membre du comité d'établissement devant se dérouler au sein de l'établissement de Laxou de la société Arvato communications services France ; que par jugement du 24 octobre 2005 le tribunal d'instance de Nancy a annulé ces listes au motif que le syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise à la date de leur dépôt ; que les élections ont eu lieu le 8 novembre 2005 ; que le syndicat Sud PTT 54 en a demandé l'annulation ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal d'instance retient que par deux jugements successifs du 9 septembre et 24 octobre 2005, le syndicat Sud PTT a été déclaré non représentatif au sein de la société Arvato ; que ces deux jugements ont acquis l'autorité de la chose jugée sur la question de la représentativité et qu'il n'est nul besoin d'examiner les autres moyens au fond ; Attendu, cependant, que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles, de sorte qu'il est de l'office du juge du fond d'examiner tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors d'une part que le jugement du 9 septembre statuait sur la représentativité du syndicat à la date du 12 juillet 2005, d'autre part, que le jugement du 24 octobre 2005 statuant en matière de contentieux préélectoral n'avait pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner la question de représentativité dont il était saisi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arvato communications services France à payer au syndicat Sud PTT 54 la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz