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Cour de cassation, 05 octobre 1992. 91-86.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.555

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... MAELE Y..., K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1991, qui, saisie de la seule action de l'administration des Douanes pour l'application des sanctions fiscales, l'a condamné à des pénalités douanières, a prononcé contre lui la contrainte par corps, et a ordonné son maintien en détention en vertu de l'article 388 du Code des douanes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Martial Z... Maele, présent aux débats devant la cour d'appel à l'audience du 17 septembre 1991, a été averti, ainsi que son avocat, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt serait prononcé le 8 octobre 1991 ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt contradictoire, par déclaration au centre de détention de Toul, le 15 octobre 1991 ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, le délai de 5 jours francs expirant le lundi 14 octobre 1991 à minuit ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-05 | Jurisprudence Berlioz