Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-44.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.000
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Marc, demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodimage Superscore, dont le siège social est ... (Allier),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sodimage Superscore, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 1989), que M. X... a été engagé par la société Sodimage à compter du 27 janvier 1987 par contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée en qualité de stagiaire adjoint de direction ; qu'il a été licencié le 28 août 1987 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les griefs formulés contre M. X... étaient sans fondement, qu'en effet son tuteur, au sens du contrat d'adaptation, a reproché à M. X... son incompétence mais a reconnu qu'il était responsable des erreurs commises par M. X..., que son employeur a prétendu que la formation de M. X... devait être entièrement reprise, mais n'a pas rapporté la preuve qu'il lui avait dispensé la formation prévue, qu'un avertissement lui a été adressé pour ne pas avoir achevé à 10 heures du matin un certain nombre de tâches sans qu'il soit établi qu'il était possible d'achever ces tâches avant 10 heures du matin, qu'il lui a été reproché d'avoir relevé qu'un membre du personnel faisait l'objet d'une saisie-arrêt sur salaire bien que tout jugement soit public et qu'ainsi de nombreuses personnes pouvaient avoir connaissance de cette procédure et qu'au surplus c'était l'employeur qui en avait informé M. X..., qu'enfin la cour d'appel a retenu certaines attestations fournies par l'employeur sans tenir compte de celles du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu qu'il était établi que M. X... s'était montré agressif et méprisant à l'égard du personnel, qu'il avait cherché à monter le
personnel contre la direction, qu'il avait informé une caissière qu'un autre salarié du magasin faisait l'objet d'une saisie sur salaire, et qu'enfin M. X... s'était revélé inapte aux fonctions de direction qu'il prétendait vouloir exercer ; qu'en l'état de ces
constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Sodimage Superscore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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