Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/02154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02154
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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R. G : 06 / 02154
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
20 mars 2006
ch no 4
RG No2004 / 8418
Société TPLC SAS
C /
X...
Y...
Z...
A...
B...
C...
D...
E...
CPAM DE LYON
CPAM DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
CPAM DE LA DROME
CPAM DE SAONE ET LOIRE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
MNH SECTION DE SECURITE SOCIALE DU VAUCLUSE
CPAM DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
Société TPLC SAS
58, rue de Wagram
75017 PARIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY,
avoués à la Cour
assistée par Maîtres BOUCKAERT et SPORTES
avocats au Barreau de Paris
INTIMES :
Madame Marie X...
...
69380 LISSIEU
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assistée par Maître FORESTIER
avocat au Barreau de Lyon
Madame Alice Y...
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assistée par Maître FORESTIER
avocat au Barreau de Lyon
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006-011666 du 30 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur Georges Z...
...
69124 COLOMBIER SAUGNIEU
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assisté par Maître FORESTIER
avocat au Barreau de Lyon
Madame Eva A...
...
26120 CHABEUIL
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assistée par Maître FORESTIER
avocat au Barreau de Lyon
Madame Guylaine B...
...
71700 CHARDONNAY
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assistée par Maître FORESTIER
avocat au Barreau de Lyon
Monsieur Guy C...
...
71330 ST GERMAIN DU BOIS
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assisté par Maître FORESTIER
avocat au Barreau de Lyon
Mademoiselle Véronique D...
...
84190 BEAUMES DE VENISE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assistée par Maître FORESTIER
avocat au Barreau de Lyon
Monsieur Christophe E...
...
69480 POMMIERS
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avoués à la Cour
assisté par Maître FORESTIER
avocat au Barreau de Lyon
CPAM DE LYON
276 cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me MOREL,
avoué à la Cour
assistée par Maître THOMASSIN
avocat au Barreau de Lyon
CPAM DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
137 BD GAMBETTA
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Me MOREL,
avoué à la Cour
assistée par Maître THOMASSIN
avocat au Barreau de Lyon
CPAM DE LA DROME
Avenue du Pdt E. Herriot
BP 1000
26024 VALENCE CEDEX
défaillante
CPAM DE SAONE ET LOIRE
113 rue de Paris
71000 MACON
représentée par Me MOREL,
avoué à la Cour
assistée par Maître PHILIP de LABORIE
avocat au Barreau de Lyon
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
89 cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
défaillante
MNH SECTION DE SECURITE SOCIALE DU VAUCLUSE
329, chemin des 9 Peyres
84041 AVIGNON CEDEX 08
défaillante
CPAM DU VAUCLUSE
7 RUE FRANCOIS PREMIER
84000 AVIGNON
défaillante
L'instruction a été clôturée le 28 Septembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 31 Octobre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2007
1 RG : 2006 / 2154
La première chambre de la cour d'appel de Lyon,
composée, lors des débats et du délibéré, de :
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,
Madame BIOT, conseiller,
Monsieur GOURD, conseiller,
ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame MONTAGNE, greffier,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Marie X..., Madame Alice Y..., Monsieur Georges Z..., Madame Eve A..., Madame Guylaine B..., Monsieur Guy C..., Mademoiselle Véronique D..., et Monsieur Christophe E... sont atteints d'une insuffisance cardiaque ayant nécessité l'implantation d'un stimulateur cardiaque.
Ils ont tous reçu, au cours des années 1990, un stimulateur équipé d'une sonde auriculaire en forme de « J » de la marque Accufix, distribuée par la SAS TPLC, dite Telectronics.
A la suite d'incidents graves, parfois mortels, survenus aux Etats Unis dès 1992, et résultant de la fracture du fil de rétention avec parfois migration de celui-ci, la SAS TPLC a retiré du marché les sondes Accufix en 1994, puis a fait de même pour les sondes Encor en 1995.
Un arrêté ministériel du 10 janvier 1996 a ordonné le retrait du marché de toutes les sondes utilisant la technique développée par Telectronics.
Madame Marie X..., Madame Alice Y..., Monsieur Georges Z..., Madame Eve A..., Madame Guylaine B..., Monsieur Guy C..., Mademoiselle Véronique D..., et Monsieur Christophe E... ont fait assigner en référé la SAS TPLC et par ordonnance du 1er juillet 2003 le professeur I..., déjà désigné lors d'une affaire semblable, a été nommé expert et des provisions ont été allouées aux demandeurs, dont certains étaient déjà explantés.
Les 13 et 20 mai 2004 les huit demandeurs ont ensuite fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon la SAS TPLC, la CPAM de Lyon, de Villefranche sur Saône, de Saône et Loire, de la Drôme et du Vaucluse, ainsi que la MNH section sécurité sociale du Vaucluse et la Mutuelle Nationale territoriale (MNT) aux fins de d'entendre la SAS TPLC déclarée responsable de leur préjudice consécutif à l'implantation d'une sonde cardiaque défectueuse, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et L. 221-1 du Code de la consommation.
Ils ont réclamé réparation.
La SAS TPLC s'est opposée à leurs demandes.
La CPAM de Lyon a demandé l'indemnisation de ses débours pour Madame X... et pour Monsieur Z..., la CPAM de la Drôme pour Madame A... et la CPAM de la Saône et Loire pour Monsieur C... et a fait état de réserves pour Madame B....
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 20 mars 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-déclaré la SAS TPLC responsable des préjudices subis par les demandeurs consécutifs à l'implantation des sondes cardiaques défectueuses Accufix et Encor,
-rejeté l'exception de prescription,
-condamné la SAS TPLC à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
oà Guylaine B... la somme de 7. 180 euros en réparation du solde de son préjudice corporel et celle de 1. 525 euros en réparation de son préjudice moral,
oà Georges Z... la somme de 1. 380 euros en réparation du solde de son préjudice corporel et celle de 1. 525 euros en réparation de son préjudice moral,
oà Véronique D..., la somme de 26. 587 euros 14 en réparation du solde de son préjudice corporel et celle de 1. 525 euros en réparation de son préjudice moral,
oà Marie X..., la somme de 6. 100 euros en réparation du solde de son préjudice corporel et celle de 3. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
oà Eva A... la somme de 1. 000 euros en réparation de son préjudice moral, fixé à 130 euros 41 son préjudice soumis à recours et constaté qu'il ne subsiste aucun solde après déduction de la créance de la CPAM de Saône et Loire,
oAlice Y..., la somme de 1. 000 euros en réparation du solde de son préjudice moral,
-ordonné une expertise confié au professeur I... aux fins d'examiner Christophe E... et de dire les causes de l'explantation de sa sonde cardiaque et de fournir tous éléments pour apprécier son préjudice en lien avec l'implantation puis l'explantation,
-dit que Christophe E... devra consigner une somme de 500 euros,
-condamné la SAS TPLC à payer à Christophe E... une provision de 500 euros,
-condamné la SAS TPLC à payer à chacun des demandeurs la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné la SAS TPLC à payer avec intérêts au taux légal
oà la CPAM de Lyon
§ pour Marie X... 4. 515 euros 69 de débours et 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du Code de la santé publique,
§ pour Georges Z... 9. 533 euros 70 de débours et 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du Code de la santé publique,
outre 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
oà la CPAM de la Saône et Loire 131 euros 41 de débours,76 euros au titre de l'article L. 376-1 du Code de la santé publique et 400 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-réservé les droits de la CPAM de la Saône et Loire et de la CPAM de Villefranche sur Saône pour l'avenir du fait de Guylaine B... et de Christophe E...,
-débouté la CPAM de la Drôme de ses demandes,
-déclaré le jugement commun à la CPAM du Vaucluse, à la MNH section sécurité sociale du Vaucluse et à la MNT,
-condamné la SAS TPLC aux dépens.
¤
La SAS TPLC a relevé appel de cette décision.
¤
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.
Elle conclut, d'abord, à l'irrecevabilité comme prescrite de l'action de Mesdames X... et A... ainsi que de celles de Messieurs E... et Z..., sauf à poser, au préalable, une question préjudicielle à la CJCE sur le délai d'extinction de l'obligation du producteur prévu par l'article 11 de la directive de 1985.
Sur le fond, elle demande, au principal, de débouter l'ensemble des demandeurs au litige de l'intégralité de leurs prétentions, l'atteinte à la sécurité à laquelle on peut légitimement prétendre n'étant pas caractérisée, en application notamment de l'article 6 de la directive du 25 juillet 1985, et, subsidiairement, en l'absence de responsabilité eu égard aux données acquises de la science.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information, le risque associé au fil de rétention n'ayant été identifié qu'en 1994.
Elle relève, également, que sa responsabilité ne peut être retenue que si le défaut allégué s'est manifesté, que ce risque ne s'est réalisé, en l'espèce, que pour Véronique D..., que seule celle-ci peut être indemnisée et ce, dans les proportions que la concluante propose, la MNH du Vaucluse n'ayant pas constitué avoué.
A titre plus subsidiaire, enfin, elle conclut sur les préjudices invoqués et les créances allégués par les tiers payeurs, aussi bien pour les demandeurs explantés, y compris Christophe E..., que ceux non explantés à ce jour, ces derniers ne pouvant bénéficier que de l'indemnisation d'un préjudice moral.
¤
Intimés, Madame Marie X..., Madame Alice Y..., Monsieur Georges Z..., Madame Eve A..., Madame Guylaine B..., Monsieur Guy C..., Mademoiselle Véronique D..., et Monsieur Christophe E... demandent à la cour, au vu du rapport I..., de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de la SAS TPLC du fait du défaut de conception présenté par les sondes Accufix et Encor en raison de la présence du fil de rétention.
Subsidiairement, ils sollicitent que la responsabilité de la SAS TPLC soit retenue au titre du défaut d'information.
Ils demandent la réformation de la décision entreprise sur le montant des sommes que le tribunal leur a alloué en réparation de leurs préjudices, précisant qu'il conviendra de déduire des sommes en définitive allouées la provision de 2. 000 euros allouée à chacun d'entre eux par ordonnance du 1er juillet 2003.
Ils concluent, enfin, à la condamnation de la SAS TPLC aux entiers dépens et à leur payer à chacun la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Ils exposent, s'agissant de la prescription invoquée par la SAS TPLC, que la règle de l'application directe d'une directive non transposée ne peut être invoquée par un particulier contre un autre particulier et que, lorsque l'action de la victime d'un produit défectueux, dont la mise en circulation est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, il convient d'appliquer la prescription de droit commun.
Sur le fond, ils relèvent que la loi du 19 mai 1998 transposant, avec retard, la directive européenne du 25 juillet 1985, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque les produits en question ont été mis en circulation avant l'entrée en vigueur de ladite loi, et que la responsabilité de la SAS TPLC, fabricant de produits défectueux, doit être recherchée au regard des règles dégagées par la jurisprudence avant la loi du 19 mai 1998, au vu des articles 1147 et 1384 alinéa 1 du Code civil interprété à la lumière de la directive CEE du 30 juillet 1985, et par l'article L. 221-1 du Code de la consommation.
Ils précisent que depuis 1991, la Cour de cassation a retenu une obligation de sécurité pesant sur les fabricants et les vendeurs professionnels, le fabricant étant tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou pour leurs biens, c'est à dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Ils ajoutent que le défaut de sécurité dû à un vice de conception est parfaitement établi par le rapport de l'expert I... et que la présente cour, par arrêt définitif du 8 juin 2006, a confirmé, dans une affaire semblable, le principe de la responsabilité de la SAS TPLC et son obligation à indemniser tous les porteurs de la sonde cardiaque défectueuse qu'elle fabriquait
Subsidiairement ils relèvent que la SAS TPLC a manqué à son obligation d'information sur le danger mortel lié à la position et à la forme de la sonde.
Ils indiquent, enfin, justifier de ce que leurs préjudices ont fait l'objet d'une évaluation insuffisante par le tribunal, aussi bien pour les cinq porteurs explantés que pour les trois porteurs non explantés.
¤
La CPAM de Saône et Loire, qui intervient au titre de ses débours pour Guy C..., demande la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 800 euros la condamnation de la SAS TPLC en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
¤
La CPAM de Lyon et la CPAM de Villefranche sur Saône demandent, pour leurs débours engagés, la première, pour Marie X... et Georges Z... et, la seconde, pour Christophe E..., également la confirmation du jugement entrepris, et sollicitent la condamnation de la SAS TPLC en application de l'article L376-1 alinéa 5 du Code de la santé publique et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
¤
La CPAM de la Drôme, la MNT, la MNH section de sécurité sociale du Vaucluse et la CPAM du Vaucluse ont été assignées à des personnes habilitées. Elles n'ont pas constitué avoués.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que, à l'appui de son recours contre le jugement qui l'a condamnée, la SAS TPLC soutient d'abord que l'action de Mesdames X... et A... ainsi que de celles de Messieurs E... et Z... est irrecevable comme prescrite, sauf à poser, au préalable, une question préjudicielle à la CJCE sur le délai d'extinction de l'obligation du producteur prévu par l'article 11 de la directive de 1985 ;
mais attendu que la cour relève que la loi du 19 mai 1998 transposant, avec retard, la directive européenne du 25 juillet 1985, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque les produits en question ont été mis en circulation avant l'entrée en vigueur de ladite loi, et que la responsabilité de la SAS TPLC, fabricant de produits défectueux, est recherchée au regard des règles dégagées par la jurisprudence avant la loi du 19 mai 1998, au vu des articles 1147 et 1384 alinéa 1 du Code civil interprétés à la lumière de la directive CEE du 30 juillet 1985, et de l'article L. 221-1 du Code de la consommation ;
que l'action d'un simple particulier, victime d'un produit défectueux dont la mise en circulation est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, est soumise à la prescription de droit commun ;
que Mesdames X... et A... ainsi que Messieurs E... et Z... sont bien recevables à agir ;
*
attendu que la SAS TPLC demande ensuite, sur le fond de débouter l'ensemble des demandeurs au litige de l'intégralité de leurs prétentions ;
qu'elle fait valoir que l'atteinte à l'obligation de sécurité à laquelle il peut être légitimement prétendu n'est pas ici caractérisée, en application notamment de l'article 6 de la directive du 25 juillet 1985, et, subsidiairement, en l'absence de responsabilité eu égard aux données acquises de la science ;
mais attendu que la cour observe que la sonde de stimulation cardiaque Accufix, en cause en l'espèce, comporte une vis destinée à être fixée et dirigée vers le haut dans l'oreillette droite, et que cette direction vers le haut est obtenue par la préformation en « J » de la sonde obtenue par une armature intégrée dans le corps de la sonde appelée fil de rétention ;
qu'il résulte, de l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats, que ce fil de rétention présentait une rigidité trop forte par rapport à l'amplitude des mouvements du coeur ;
que, à la suite d'incidents graves, parfois mortels, survenus aux Etats Unis dès 1992, et résultant de la fracture du fil de rétention avec parfois migration de celui-ci, la SAS TPLC a retiré du marché les sondes Accufix en 1994 ;
qu'un arrêté ministériel du 10 janvier 1996 a ordonné le retrait du marché de toutes les sondes utilisant la technique ainsi développée par Telectronics ;
qu'il est donc bien ainsi établi que la sonde en question, quels que soient les avantages offerts par ailleurs par elle, présentait un défaut de conception ;
que le fabricant, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu'au moment où il l'a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ;
que la SAS TPLC, enfin, invoque, pour s'exonérer de toute responsabilité, l'état des données de la science au moment de la mise en circulation du produit ;
mais que la cour relève que, si la directive du 25 juillet 1985 prévoit dans son article 15,1 c une option pour les Etats membres concernant cette exonération, il n'est pas contesté que le litige est née avant transposition en France de cette directive et que cette disposition n'était pas d'application directe ;
que, au surplus, la SAS TPLC ne démontre pas que la conception des sondes Accufix respectait l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de leur mise en circulation ;
qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de la SAS TPLC du fait, en l'espèce, de son produit Accufix ;
attendu que la SAS TPLC fait valoir, subsidiairement, que sa responsabilité ne peut être retenue que si le défaut allégué s'est manifesté ;
qu'elle soutient que ce risque ne s'est réalisé, en l'espèce, que pour Madame Véronique D... et que seule celle-ci peut être indemnisée ;
mais attendu que la cour observe que, si Madame Véronique D... dont le fil de rétention de la sonde s'est rompue, doit être indemnisée de son entier préjudice, c'est également avec pertinence que les premiers juges ont d'abord retenus que les demandeurs explantés avant toute défaillance du produit sont bien fondés à réclamer réparation de leur préjudice corporel résultant de cette opération due au défaut du produit, et, également, de leur préjudice moral, caractérisé par l'angoisse subie par eux entre le moment où ils ont appris le défaut du produit et leur explantation, période pendant laquelle ils ont été exposés aux risques d'une rupture du fil et d'une migration de ce dernier avec perforation du coeur ou d'un poumon ;
que les demandeurs non explantés doivent également être indemnisés du préjudice moral résultant de la conscience du risque et de l'angoisse qui est nécessairement subie par eux et qui perdure ;
que les créances des tiers payeurs, dans la mesure où elles sont justifiées, doivent être admises ;
que seules la CPAM de Saône et Loire pour Monsieur Guy C..., la CPAM de Lyon pour Madame Marie X... et Monsieur Georges Z..., et la CPAM de Villefranche sur Saône pour Monsieur Christophe E... justifient de leurs débours ;
qu'il convient de relever que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral, nécessairement important, subi par chacun des demandeurs au litige et de condamner, en conséquence, la SAS TPLC à payer 5. 000 euros pour le préjudice moral de chacun d'entre eux, sauf pour le cas le plus grave et le plus angoissant de Madame D..., dont le fil d'implantation de la sonde a été rompu et qui a vu son préjudice moral exactement apprécié à 30. 000 euros par le tribunal ;
que, évoquant le reste du litige pour Monsieur E... qui a fait l'objet d'une expertise complémentaire ordonnée par les premiers juges, il y a lieu de retenir que la sonde Accufix de ce dernier a été explantée en raison du risque élevé d'accident grave du à cette sonde et de fixer le préjudice ainsi subi par Monsieur E... :
oau titre des postes de préjudice soumis à recours :
§ 2. 481 euros 02 de débours de la CPAM de Villefranche sur Saône,
§ 122 euros pour une Incapacité temporaire totale de travail du 6 au 9 mars 2004,
oau titre des préjudices personnels :
§ 600 euros de prix de la douleur compte tenu de la nature de l'opération que le patient a dû subir,
§ 1. 500 euros de préjudice d'agrément,
§ 5. 000 euros au titre de son préjudice moral ;
que la SAS TPLC devra donc être condamnée à payer la somme de 7. 222 euros à Monsieur E..., dont il conviendra de déduire la provision qui a pu lui être allouée ;
attendu qu'il convient de condamner la SAS TPLC à payer, à chacune des CPAM de Lyon, de Villefranche sur Saône et de Saône et Loire, la somme de 92,60 euros en application de l'article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale ;
que la SAS TPLC devra également être condamnée à payer à chacun des huit demandeurs au litige la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
que les autres demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en l'espèce ;
qu'il y a lieu de confirmer pour le reste le jugement entrepris et de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ;
attendu que la SAS TPLC, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à porter à 5. 000 euros le montant des sommes dues au titre du préjudice moral par la SAS TPLC à chacune des parties suivantes : Madame Marie X..., Madame Alice Y..., Monsieur Georges Z..., Madame Eve A..., Madame Guylaine B..., et Monsieur Guy C....
Y ajoutant,
Vu le rapport d'expertise du 2 février 2007,
Evoquant le reste du litige concernant l'indemnisation de Monsieur Christophe E...,
Condamne la SAS TPLC à payer :
oà Monsieur Christophe E... la somme de 7. 222 euros dont il conviendra de déduire la provision qui a pu lui être allouée,
oà la CPAM de Villefranche sur Saône la somme de 2. 481 euros 02.
Condamne la SAS TPLC à payer à chacune des CPAM de Lyon, de Villefranche sur Saône, et de Saône et Loire, la somme de 92,60 euros en application de l'article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.
Condamne la SAS TPLC à payer à chacun des huit demandeurs au litige la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires.
Condamne la SAS TPLC aux dépens d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
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