jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1992), que Mme X..., créancière de pensions alimentaires dues par son mari, a fait notifier à la société X..., employeur de ce dernier, une demande de paiement direct de ces pensions ; que, cet employeur ne s'étant pas exécuté, Mme X... l'a assigné en paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que le tiers destinataire de la demande de paiement direct est en droit d'en contester le montant en invoquant des paiements opérés par le débiteur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation l'article 2 de la loi du 2 janvier 1973 et par refus d'application son article 3 ;
Mais attendu que la société X..., tiers payeur, tenue, par le seul effet de la notification de la demande de paiement des sommes réclamées, de s'acquitter des sommes dues par lui auprès du créancier de la pension alimentaire, n'était pas en droit d'invoquer, pour se soustraire à ses obligations, un paiement qui aurait été fait par le débiteur de la pension à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard