Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/00095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00095
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00095
AFFAIRE :
Jérôme X..., Anne X...
Y...
C/
Société BNP PARIBAS
D. B/ E. A
autres action en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée à
Me COUDAMY
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012
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Le six Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jérôme X...
de nationalité Française
né le 03 Mai 1973 à SAINT MARTIN DE FONTEN
Commercial, demeurant ...
représenté par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me MONTEIRO, avocat au barreau de NEVERS
Anne X...
Y...
de nationalité Française
née le 03 Décembre 1971 à LIMOGES
Secrétaire, demeurant ...
représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me MONTEIRO, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Société BNP PARIBAS
dont le siège social est 16, boulevard des Italiens-75009 PARIS
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC substituant Maître GARNERIE et Maître COUDAMY, avocats, ont déposé leurs dossiers et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Résumé du Litige
La SA BNP Paribas et M et Mme X... ont conclu un contrat de prêt selon acte du 3 mai 2008 en la forme d'un crédit à la consommation, d'un montant de 20. 000 € remboursables en 60 mensualités.
M et Mme X... ont engagé une action en responsabilité contre la banque (devant le tribunal de grande instance de Guéret dont le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'Instance).
La SA BNP Paribas (ou la BNP) a présenté une demande reconventionnelle au titre du prêt impayé.
Par jugement du 15/ 12/ 2011, le Tribunal d'Instance de Guéret a débouté M et Mme X... de leurs demandes et les a condamnés à payer 14. 614, 87 € avec intérêts.
*
M et Mme X..., appelants, font valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde essentiellement parce que le prêt était en fait destiné à permettre de finir de solder le solde débiteur du compte courant de leur SARL X... (exploitant un hôtel cessant son activité fin décembre 2007).
Ils demandent de réformer le jugement et de condamner la BNP à leur payer 30. 000 € de dommages intérêts et 5. 000 € pour résistance abusive.
La BNP conclut à la confirmation. Elle soutient que M et Mme X... sont des emprunteurs avertis et qu'elle a examiné leur situation, laquelle permettait l'octroi du prêt dont elle n'a pas à contrôler l'utilisation.
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'a. 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties transmises par M et Mme X... le 9/ 07/ 2012 et par la BNP le 30/ 05/ 2012.
Motifs
La BNP produit notamment :
- l'acte de prêt du 3 mai 2008 : 20. 000 €, 60 mensualités de 407, 66 €,
- un tableau d'amortissement arrêté au 30/ 12/ 2009,
- un décompte de créance (base 14. 614, 87 €, soit le CRD au 3/ 11/ 2009),
- une mise en demeure du 16/ 02/ 2010.
La BNP a présenté sa demande en paiement par conclusions du 31/ 08/ 2011.
Ces pièces justifient la demande en paiement au titre du prêt, étant observé que cette créance n'est pas en elle-même discutée.
*
La banque, qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires des emprunteurs, n'a pas à leur égard de devoir de conseil à proprement parler.
Sur son devoir d'information et de mise en garde, même estimant que M. X... (gérant de la SARL exploitant depuis quelques années un hôtel) puisse être considéré comme emprunteur averti, il n'en est pas de même de Mme X... qui était responsable administrative salariée (vu bulletin de paie décembre 2007).
Selon la fiche de renseignements figurant dans le prêt, la situation était la suivante : couple avec un enfant à charge, locataire, revenus nets mari déclarés : 30. 600 €, Madame sans activité, charges déclarées (incluant celle liée au crédit) : 9. 691 €.
Le montant des mensualités étant de 407 €, ce prêt n'était pas inadapté à ces facultés contributives et il n'y avait donc pas lieu à mise en garde contre un risque d'endettement non caractérisé.
Selon quelques éléments du dossier, M. X... était salarié depuis janvier 2008. Son contrat de travail (à compter du 7 janvier 2008) mentionne un salaire de base brut de 1750 € + prime. Le bulletin de paie de janvier 2008 indique un salaire net de 1220 €, mais il s'agit donc du premier mois, et à compter du 7. Selon les relevés de compte bancaire, le salaire était de 1. 793 € en mars 2008, 1. 777 € en avril, 2. 040 € en mai...
Il y avait un prêt immobilier mais qui a été soldé par les parents de M. X....
Même eu égard à ces données, 407 € représentant 24 % de 1700 €, il n'y avait pas de risque d'endettement inconsidéré et donc nécessité de mise en garde.
D'ailleurs, le prêt a été remboursé jusqu'en fin 2009.
Ce prêt était destiné à solder le débit du compte de la SARL X... ramené à l'époque à environ 20. 000 €, et ceci de manière connue de la banque.
Une telle opération n'est pas en elle-même illicite.
Elle correspond à l'effort du gérant d'une SARL à caractère familial (Mme X... devant être associée, en tout cas il est évoqué qu'ils ont créé cette société) pour apurer une dette de celle-ci.
Il ressort de quelques messages que M et Mme X... entendaient faire un prêt personnel à cette fin (de 30. 000 € initialement) et ont insisté à ce sujet auprès de la BNP (vu message du 25/ 02/ 2008). Si le responsable de la BNP envisageait le même projet (vu sa réponse du 26), il n'avait pas à les en dissuader mais à examiner s'ils avaient la capacité d'assumer ce prêt. Cela a été fait (vu aussi notamment message des 12/ 02/ 2008) et était possible, en raison des motifs ci-dessus.
Il apparaît que M et Mme X... entendaient maintenir l'existence de la société. Dans leur lettre du 26 janvier 2007 (il doit s'agir de 2008) ils écrivent que la SARL va rester en sommeil. Elle a été mise en liquidation mais plus tard, fin mars 2009.
Compte tenu de ces éléments, l'existence d'un manquement au devoir de mise en garde sur cet aspect n'est pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel et les demandes de M et Mme X...,
CONFIRME le jugement,
REJETTE la demande de la SA BNP quant à une indemnité supérieure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M et Mme X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. D. BALUZE.
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