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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 2 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre X..., accusé de viols aggravés, a fait droit à sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 3 mars 2000, devenu définitif, la cour d'assises de la Gironde a condamné Jacques X... à la peine de 8 ans d'emprisonnement, notamment pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt du 2 mars 2000, qui avait fait droit à sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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