Cour de cassation, 16 juillet 1996. 88-70.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-70.355
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... de Lattre de Tassigny, 71000 Macon,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Macon, au profit de la commune de Serrières, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de Serrières, 71960 Pierreclos,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a reproduit exactement dans l'ordonnance attaquée les indications contenues dans l'arrêté de cessibilité qu'il n'a pas la possibilité de modifier;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 1er juin 1988, le moyen est devenu sans portée;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le grief qui concerne une formalité postérieure à l'ordonnance, laquelle a été rectifiée, ne peut affecter la régularité de celle-ci;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Serrières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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