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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que Mme Y... avait admis, dans ses écritures, qu'ils avaient clôturé la parcelle revendiquée, le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les consorts X..., qui ne s'appuyaient que sur le relevé cadastral et sur leur convocation par le géomètre mandaté par Mme Y..., ne rapportaient pas la preuve de l'accomplissement d'actes matériels de possession et qu'il résultait au contraire des attestations produites par Mme Y... qu'elle et auparavant son père, entretenaient les parcelles 129 et 130, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'existence d'actes matériels caractérisant la possession de Mme Y..., a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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