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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 27 janvier 2000, qui, sur renvoi après cassation, pour usage d'un document obtenu indûment et recel, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 175, 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et non-respect des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a formulé devant les juges du fond une demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi aux motifs que le juge d'instruction aurait versé des pièces au dossier postérieurement à l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et l'aurait renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits sur lesquels il n'avait pas été mis en examen ;
Que, pour écarter cette demande, les juges du second degré énoncent, d'une part, que les pièces litigieuses, soit un courrier de 3 personnes se bornant à réitérer sommairement leurs accusations et un soit-transmis de ce courrier par le Parquet, ne constituent pas un acte d'instruction et ne contiennent aucun élément nouveau pouvant avoir une influence sur l'issue de l'information et, d'autre part, que, saisi des faits relatifs aux conditions d'obtention et d'usage par Ludovic X... d'un brevet d'éducateur sportif de squash, il appartenait au juge d'instruction, en fin d'information, de choisir la qualification des faits ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154 et 460 anciens, 4, 441-2, 441-3 et 441-6 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ludovic X..., professeur d'éducation physique et sportive, mis en examen en mars 1995, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1993, 1994 et 1995, fait usage d'un document, en l'espèce un brevet d'Etat d'éducateur sportif de premier degré option squash, obtenu le 22 juin 1990 et délivré sur le fondement d'une fausse attestation de réussite aux épreuves de l'examen de formation commune de ce brevet, document délivré par une administration en vue de constater une qualité, qu'il savait falsifié et pour avoir sciemment recelé ce document ;
Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable d'usage d'un document obtenu indûment et recel dudit document, les juges du second degré énoncent que, pour pouvoir s'inscrire à l'examen du brevet d'Etat précité qu'il a obtenu en juin 1990, l'intéressé a fourni une attestation de réussite aux épreuves de formation commune du brevet datée de septembre 1979, qu'il est apparu qu'il n'avait pas été admis à ces épreuves et que l'expertise diligentée a établi que l'attestation produite n'était pas un original conforme à ceux de l'Administration, mais un montage de photocopies à partir d'un document authentique ;
Qu'ils ajoutent que le prévenu a ainsi fourni une fausse attestation de réussite afin d'obtenir un brevet d'Etat dont il a fait usage dans sa profession, qu'il a sciemment recelé ce document indûment délivré, courant 1993 à 1995, ces faits étant prévus et punis par les articles 154, alinéas 1 et 2, 460 anciens du Code pénal, pour les faits antérieurs au 1er mars 1994 et par les articles 441-2, alinéa 2, et 441-3 du même Code pour les faits postérieurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées et caractérisé, sans rien ajouter aux faits dont elle était saisie, les éléments constitutifs des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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