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Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-27.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.310

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 5 septembre 2005 et 12 août 2006, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel de Neuilly Noisy (la caisse) de deux prêts consentis à la société Viasys (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a déclaré ses créances puis, le 5 décembre 2008, a assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la caisse, l'arrêt relève que lors de la signature du second acte le 12 août 2006, soit moins d'un an après la signature du précédent, la situation patrimoniale de la caution n'avait pas changé, que ses revenus relatifs à l'année 2005 étaient d'un montant bien supérieur à ceux de l'année précédente puisqu'ils se sont élevés à la somme annuelle de 60 000 euros, mais que connaissant les revenus antérieurs de la caution, la caisse devait prendre en compte la moyenne de ses revenus sur plusieurs années, d'autant que ses ressources du premier semestre 2006 ne se sont élevées qu'à la somme de 1 244 euros mensuels ; qu'il retient qu'en l'absence de modification de la valeur de son patrimoine, son nouvel engagement portant sur la somme de 36 000 euros est manifestement disproportionné, de sorte que la caution sera déchargée du montant réclamé au titre du second acte de cautionnement, soit de la somme de 23 898,64 euros ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la caisse faisait valoir, dans ses conclusions, que la caution disposait, au moment où elle avait été appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 23 898,64 euros, en principal et intérêts, présentée par la société Caisse de crédit mutuel de Neuilly Noisy, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Neuilly Noisy Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande en paiement de la somme de 23.898,64 euros en principal, frais et intérêts formée par la Caisse de Crédit Mutuel de Neuilly-Noisy à l'encontre de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient Lydie X..., son engagement total ne portait pas sur la somme de 108.000 euros mais a été limité à la somme de 66.000 euros en principal (30.000 euros pour le premier acte et 36.000 euros pour le second) ; qu'à la date de signature du contrat de cautionnement du 3 septembre 2005, Lydie X... bénéficiait d'un revenu mensuel d'environ 2.733 euros mensuels et avait dans son patrimoine un immeuble d'une valeur résiduelle de 34.758 euros compte tenu d'un emprunt qui devait être remboursé ; qu'ainsi, la garantie donnée portant sur la somme de 30.000 euros (et non pas sur la somme de 72.000 euros comme initialement indiquée) était calculée en proportion des revenus et du patrimoine de Lydie X... ; qu'elle ne peut être déchargée du paiement des sommes dues par le débiteur principal au titre de la garantie donnée en 2005 ; que lors de la signature du second acte le 12 août 2006, soit moins d'un an après la signature du précédent, la situation patrimoniale de Lydie X... n'avait pas changé ; que certes, ses revenus relatifs à l'année 2005 étaient d'un montant bien supérieurs à ceux de l'année précédente puisqu'ils se sont élevés à la somme annuelle de 60.000 euros ; mais que connaissant les revenus antérieures de Lydie X..., la banque devait prendre en compte la moyenne de ses revenus sur plusieurs années, ce d'autant que ses ressources du 1er semestre 2006 ne se sont élevées qu'à la somme de 1.244 euros mensuels ; que dès lors, en l'absence de modification de la valeur du patrimoine de Lydie X..., son nouvel engagement de caution portant sur la somme de 36.000 euros est manifestement disproportionné ; que Lydie X... sera déchargée du montant réclamé au titre du second acte de cautionnement soit de la somme de 23.898,64 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ; ALORS QUE dans ses conclusions signifiées le 26 mai 2011 (p. 5 § 3 à § 6) la Caisse de Crédit Mutuel faisait valoir et justifiait par des pièces régulièrement versées aux débats, qu'« au jour où la caution a été appelée (2008), celle-ci pouvait faire face à ses engagements¿ (dès lors) qu'il ressort de la fiche d'immeuble levée en 2008 que Madame X... a acquis en 2006 une maison à Montevrain (77144) à hauteur de 30 % et qu'elle est estimée à 337.640 euros au 4e trimestre 2007 et qu'à ce jour elle est toujours propriétaire de ce bien » ; qu'en déchargeant néanmoins Mme X... de son cautionnement souscrit en garantie du prêt du 12 août 2006 motif pris de « l'absence de modification de la valeur du patrimoine de celle-ci » sans répondre aux conclusions de la banque établissant que la caution disposait, au moment où elle avait été appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2013-12-17 | Jurisprudence Berlioz