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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-14.003

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André de Z..., demeurant à Marle (Aisne), Tavaux et Pontséricourt, rue Principale, en cassation d'un arrêt n° 2030-89 rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant à Liesse (Aisne), Ebouleau, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de Z..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que le pourvoi n° V 92-14.002 dirigé contre l'arrêt du 13 février 1992 étant rejeté par décision de ce jour, le moyen, qui sollicite la cassation par voie de conséquence d'un second arrêt rendu le même jour par la cour d'appel, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz