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Cour d'appel, 06 octobre 2015. 13/01553

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01553

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 06 Octobre 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01553 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 10/08497 APPELANT Monsieur [F] [W] L'Arche aux Moines [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1950 à MARRAKECH (MAROC) comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 INTIMEE SA AXA FRANCE (Sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD prises en leur qualité de co-employeurs) [Adresse 2] [Adresse 3] N° SIRET : 382 717 791 00182 représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [F] [W] a été embauché le 5 octobre 1976 par la société UAP, devenue AXA, en qualité d'inspecteur du Cadre stagiaire. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des sociétés d'assurances. A partir de 1978, monsieur [W] a effectué sa carrière en expatriation auprès du groupe ou de filiales, la dernière au Japon, du 1er décembre 1993 au 31 mars 1999. Il a quitté le groupe le 15 avril 1999. Le 22 juin 2010, monsieur [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] pour rattrapage de cotisations auprès des caisses de retraite et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 30 janvier 2013, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a déclaré les demandes de monsieur [W] irrecevables et l'a condamné à payer à la société AXA FRANCE 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 15 février 2013, monsieur [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la Cour de : - condamner la société AXA à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et de Sécurité Sociale et notamment auprès de l'AGIRC en tenant compte de l'ensemble des éléments de la rémunération tels qu'il les a présentés, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. - Subsidiairement, condamner AXA à lui verser une somme de 992.973 € à titre de dommages et intérêts représentant la somme de ses préjudices en Valeur Actuelle Probable, - Condamner AXA à lui verser une somme de 25 959 € correspondant à son préjudice dû aux irrégularités de cotisations de sécurité sociale, 8 830€ correspondant à son préjudice ARRCO, et 21.947 € correspondant à son préjudice RRP-CREPSA, - Condamner la société AXA à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, - Débouter AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société AXA FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement et de déclarer les demandes de monsieur [W] irrecevables ; subsidiairement de juger que son action se heurte à l'autorité de la chose jugée et que les demandes sont prescrites et donc irrecevables ; à titre très subsidiaire de dire et juger que les dispositions relatives à l'extension territoriale "cas A" lui sont inapplicables et de le débouter de ses demandes. A titre toujours très subsidiaire, elle demande à la Cour de : - condamner Monsieur [W] à verser les cotisations salariales dont il est le débiteur exclusif à l'égard des régimes de retraite en cas de régularisation de sa situation par la société auprès desdits organismes ; - d'apprécier le préjudice invoqué par Monsieur [W] dans de biens plus justes proportions et de limiter le montant des dommages-intérêts qui lui seraient accordés à la somme de 143.973 € ; - En tout état de cause, de dire et juger que la demande d'indemnisation de Monsieur [W] relative aux « irrégularités » sur les cotisations de retraite est mal fondée, en conséquence, l'en débouter. Elle a sollicité condamnation de monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Selon les dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté que le 14 avril 1999, monsieur [W] et la société AXA FRANCE ont signé un protocole transactionnel, la société AXA FRANCE acceptant de payer une indemnité en réparation du préjudice moral, personnel et de carrière lié au retour de sa fin de mission au Japon et son retour en France ; que le 20 août 1999, monsieur [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] afin qu'il prononce la nullité du protocole, juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloue divers rappels de rémunération et indemnités. Il a été débouté de l'intégralité de ses demandes ; par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 novembre 2001, les demandes de monsieur [W] ont été déclarées irrecevables par l'effet de la transaction ; Le premier juge après avoir examiné l'ensemble des contrats d'expatriation de monsieur [W] lesquels déterminaient la base de calcul de ses cotisations, et le régime de retraite et de prévoyance qui lui serait appliqué, a considéré, à juste titre et par des motifs adoptés par la Cour, que le fondement de la demande de monsieur [W] était déjà né lors de la première instance ; que ses bulletins de salaires lui permettaient de contrôler le montant des cotisations ; Monsieur [W] explique que ce n'est qu'en se renseignant sur ces différents points, en approchant de ses 60 ans, qu'il s'est rendu compte de la différence existant entre les cotisations réelles et celles qui auraient dû être payées et que sa créance était incertaine car dépendant de sa survie ; toutefois, si en effet, lors de la première instance en 1999, monsieur [W] ne pouvait connaître le montant de sa future retraite, en revanche l'assiette des cotisations était parfaitement déterminée et déterminable ; il en va de même de la discrimination qu'il allègue, sa revendication étant fondée sur la différence d'assiette des cotisations des expatriés et des salariés restés en France ; il pouvait ainsi, dès cette instance initiale, joindre à ses demandes principales toutes celles en découlant, et notamment la régularisation de ses cotisations de retraite sur l'intégralité de ses rémunérations ; Enfin l'argumentation de monsieur [W] qui consiste à faire valoir que la transaction n'a pu régler un différend relatif à l'ouverture de ses droits futurs à pension de retraite est inopérante dès lors que, précisément, il a contesté cette transaction devant le Conseil de Prud'hommes et pouvait donc joindre à cette demande ses revendications en matière de cotisations de retraite, ce qui aurait permis au Conseil de Prud'hommes ou à la Cour d'appel de les examiner, conformément à la jurisprudence qu'il verse aux débats ("la transaction ne peut faire échec à l'examen des autres prétentions du salarié qui lui étaient étrangères"). La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé les demandes de monsieur [W] irrecevables et l'a condamné à payer à la société AXA FRANCE la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de monsieur [W]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour ; Condamne monsieur [W] à payer à la société AXA FRANCE la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Met les dépens seront laissés à la charge de monsieur [W]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-10-06 | Jurisprudence Berlioz