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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-11.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.218

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pechiney Rhenalu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Pechiney Rhenalu, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Besançon, 8 décembre 1993), que, le 10 avril 1986, la société Segecor a remis à la société Pechiney Rhenalu, un chèque qu'elle avait tiré sur le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL); que, le 21 avril 1986, la société Segecor a été mise en redressement judiciaire; que, le même jour, le CIAL a refusé de payer le chèque qui lui était présenté, au motif que le compte de la société Segecor était bloqué par suite d'une saisie-arrêt qui lui avait été signifiée le 19 mars précédent; que la société Pechiney Rhenalu a reproché au CIAL, d'une part de ne pas l'avoir informée du montant de la provision qui existait au jour de la présentation du chèque, et d'autre part d'avoir continué à faire fonctionner le compte en faveur d'autres créanciers; Attendu que la société Pechiney Rhenalu fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre le CIAL, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transfert de propriété de la provision s'opère dès l'émission du chèque, qu'ainsi le chèque remis à un créancier avant le jugement d'ouverture de la procédure peut être valablement payé après, qu'en estimant que la provision était indisponible car la société débitrice a été mise en redressement judiciaire le 21 avril 1986, l'arrêt a violé les articles 3 et 28 du décret loi du 30 octobre 1935 et 109, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si une provision existait sur le compte le jour de la présentation au paiement et pour quel montant, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 34 du décret loi du 30 octobre 1935, 109, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil; alors, en outre, que la saisie-arrêt d'un compte bancaire n'a pour effet de bloquer que le solde provisoire au jour de l'acte introductif sous la réserve des opérations en cours; qu'en se bornant à relever que la provision était totalement indisponible car le compte était bloqué par une saisie-arrêt de l'URSSAF signifiée le 19 mars 1986 puis contre dénoncée le 2 avril 1986, le chèque litigieux ayant été en toute hypothèse émis puis présenté au paiement ultérieurement, l'arrêt qui s'est abstenu de rechercher s'il y avait eu des encaissements postérieurement à la saisie qui auraient permis le paiement du chèque et pour quel montant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 557 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil; alors, enfin, que l'arrêt, qui s'est prononcé de manière dubitative sur les paiement qui auraient été faits au profit d'autres créanciers et sur les paiements qui seraient intervenus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la provision était indisponible à cause du redressement judiciaire de la société Segecor; que le moyen manque donc en fait dans sa première branche; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate qu'au jour de la présentation du chèque le compte de la société débitrice dans les livres du CIAL était bloqué par une saisie-arrêt de l'URSSAF et la provision en totalité indisponible, ce dont il résulte que la recherche alléguée dans les deuxième et troisième branches du moyen étaient inopérantes; Attendu, enfin, qu'en affirmant que "la société appelante ne peut non plus fonder son action sur les paiements qui auraient été faits au profit d'autres créanciers, soit parce que la victime serait l'URSSAF, soit encore parce qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les paiements qui seraient intervenus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'étaient pas de ceux que la loi impose de payer par préférence", la cour d'appel ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pechiney Rhenalu, envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz