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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne B..., demeurant Moulin de Lartigues, 47330 Montauriol,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de Mme Magalie Y...,
2 / de M. Daniel Z...,
demeurant tous deux ...,
3 / de Mme Mireille C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme B..., de Me Cossa, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que la situation de l'immeuble avait été aggravée par son défaut d'occupation et son absence d'entretien entre la date de la mise sous tutelle de l'usufruitière et la conclusion du bail, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la maison était dans un état de vétusté certaine lors de la mise sous tutelle de Mme X..., que les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable dépassaient le simple entretien à la charge de l'usufruitière et relevé que le bail avec charges réparties sur neuf ans pour réaliser des travaux en vue de donner aux lieux une habitabilité suffisante ne privait pas la propriétaire d'un revenu puisque, pour louer l'immeuble, elle aurait dû procéder à ces travaux dont elle a fait l'économie, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme C... n'avait pas commis de fraude aux droits de Mme B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que le moyen dirigé contre des motifs de l'arrêt est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le montant de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à Mme C... la somme de 10 000 francs et aux consorts A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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