Cour de cassation, 07 novembre 2001. 98-19.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.198
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. René Y...,
2 / de Mme Renée B..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en l'état des conclusions par lesquelles Mme A... s'était bornée à soutenir que M. X..., l'un des auteurs des époux Y..., avait reconnu la propriété de celle-ci sur le terrain jusqu'à la clôture, circonstance qui, à la supposer établie, ne pouvait suffire à caractériser l'existence d'un titre translatif de propriété, et ayant constaté que l'acte, du 31 mars 1966, de la vente à Mme A... de la parcelle n° 534, ne contenait aucune précision relative aux limites entre les immeubles acquis et ceux qui leur sont contigus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant à bon droit que les exigences de l'article 2265 du Code civil n'étaient pas satisfaites ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Y..., la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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