Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-40.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-40.543
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant à Minot par Aignay-le-Duc (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Robert B..., demeurant à Minot par Aignay-le-Duc (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Choppin C... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., G..., H..., I..., Y..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin C... de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attedu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 novembre 1987), qu'embauché en novembre 1955 par la société Montendon aux droits de laquelle se trouve M. A..., en qualité d'ouvrier fromager, M. B... a exercé depuis novembre 1979 des fonctions de ramasseur de lait et a été victime le 4 février 1981 d'un accident du travail ; que, par courrier du 13 mai 1981, le salarié protesta contre les changements d'emploi et diminutions de salaire imposés par son employeur au cours des mois précédant son arrêt de travail et s'est prévalu d'une modification substantielle de son contrat de travail pour demander à M. A... de le licencier ; que ce dernier répondit à M. B... le 5 juillet 1981 que la rupture des relations contractuelles lui était imputable dès lors qu'il s'était fait embaucher durant son arrêt de travail ; que le salarié réclama alors à son employeur paiement d'indemnité de congés payés, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que le salarié avait sollicité un emploi auprès de la commune de Saint-Broing-les-Moines, que la décision du conseil municipal de l'embaucher porte la date du 10 avril 1981, et ce, alors même que le salarié veut faire constater la rupture le 27 juin 1981 ; qu'il résulte des investigations de l'expert que l'emploi de ramassage de lait était bien disponible au 27 juin 1981 et que le
salarié devait l'occuper ; que la rupture n'est pas en conséquence imputable à l'employeur ; qu'en omettant de prendre en considération des conclusions déterminantes quant à l'imputabilité de la cessation des relations contractuelles des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, en relevant que l'origine de la rupture résultait de la décision de l'employeur d'imposer au salarié des modifications substantielles de son contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et en l'absence de justification d'un préjudice supérieur, à une indemnité de 20 000 francs ; Qu'en statuant de la sorte, alors que le seul fait d'apporter au contrat de travail une modification substantielle ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à M. B... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intrêts pour licenciement sans réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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