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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-13.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.966

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Marc X..., 2°/ Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Sud-Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1997, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 20 octobre 1994 au profit de la CRCAM du Sud-Est ; Attendu qu'il a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la C.R.A.M. du Sud-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz