Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1992. 92-81.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.510

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance du PUY-en-VELAY, K contre le jugement en date du 4 février 1992 de ce tribunal qui a refusé l'annulation d'une décision du juge de l'application des peines admettant le principe d'une réduction de peine au profit de Marie-Noëlle Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le juge de l'application des peines, saisi par une requête de Marie-Noëlle Z..., d qui purgeait une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve, révoqué, et sollicitait que lui soit accordée une réduction de peine prenant en compte la durée de la peine d'emprisonnement révoquante antérieurement subie et expirée avant la mise à exécution dudit sursis révoqué, a, par ordonnance du 30 janvier 1992, dit que la condamnée pouvait bénéficier d'une réduction de peine portant sur la première peine subie et a renvoyé à une date ultérieure la fixation du montant de cette réduction ; Qu'estimant que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale, le procureur de la République l'a, en application de l'article 733-1,2° du même Code, déférée au tribunal correctionnel qui, par le jugement attaqué, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que le tribunal, en confirmant une décision qui n'accordait encore aucune réduction de peine, s'est borné à rendre une décision avant dire-droit ne mettant pas fin à la procédure ; que faute par le demandeur d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte et en l'absence de décision d'office du président de la chambre criminelle, le pourvoi n'a pu saisir la Cour et n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz