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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-13.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.088

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2003), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la SCI de la zone industrielle de Fougères (la SCI) deux prêts dans le cadre des crédits professionnels mutuels bénéficiant d'une garantie du Comptoir central de matériel d'entreprise (le CCME), organisme de caution mutuel, à concurrence de 50 % ; que le premier prêt a été consenti le 29 janvier 1986 pour un montant de 1 700 000 francs et le second prêt a été consenti le 19 mars 1988 pour un montant de 1 300 000 francs finalement débloqué à concurrence de 800 000 francs ; qu'il était prévu que le versement de la contribution de 2 % au fonds de garantie mutuelle serait ristourné au bénéficiaire "sous réserve de remboursement de son crédit dans le trimestre suivant la dernière échéance prévue initialement sauf décision contraire du conseil d'administration et de l'assemblée générale du CCME. Il sera diminué le cas échéant, d'une part proportionnelle des pertes résultant de la défaillance des clients du CCME qui auraient entamé le fonds de garantie" ; que contestant la décision de suspension des remboursements des cotisations du conseil d'administration du CCME du 27 septembre 1995, la SCI, qui avait remboursé de façon anticipé le premier prêt en janvier 1997, a décidé de retenir un montant équivalent au montant de sa cotisation au fonds de garantie sur le premier prêt lors du paiement des échéances de juillet et octobre 1997 du prêt de 800 000 francs et, arrivée au terme de ce second prêt, de retenir sur la dernière échéance le montant de la cotisation du fonds de garantie afférent à ce crédit ; que cette compensation a eu pour effet de créer un arriéré dans le règlement des échéances en capital et intérêts du second prêt de 800 000 francs ; que le CEPME, après mise en demeure et sommation de payer restées sans effet, a fait pratiquer une saisie attribution de loyers sur le fondement de l'acte authentique du prêt de 1988 ; que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la SCI qui contestait cette mesure et a constaté la validité de la saisie pratiquée ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par le CEPME, alors, selon le moyen : 1 / que la SCI reprochait au CEPME de ne pas justifier des démarches par lui accomplies en vue du rétablissement du fonds de garantie ; qu'en ne répondant pas à ce motif déterminant quant au caractère exigible de la créance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le devoir de coopération entre les parties à un contrat de prêt impose au prêteur d'informer l'emprunteur du déficit du fonds de garantie auquel il a demandé à l'emprunteur de souscrire dès lors qu'il est certain que l'emprunteur ne pourra plus obtenir remboursement de sa créance ; qu'en se fondant uniquement sur le caractère non exigible ou incertain des créances pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie sans reconnaître la responsabilité contractuelle du CEPME entraînant compensation judiciaire des créances, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1291 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le CCME, seul habilité à interrompre ou à lever l'interruption des remboursements des cotisations au fonds de garantie, avait par une décision de son conseil d'administration du 27 septembre 1995, ratifiée par l'assemblée générale du 20 décembre 1995, suspendu le remboursement des cotisations et que, compte tenu du fonds de garantie résiduel, une situation déficitaire ne permettant pas le remboursement des cotisations persistait au 31 décembre 2001, ce dont il résulte que la créance de la SCI sur le CCME n'était pas exigible et ne pouvait faire l'objet d'une compensation légale ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la SCI a soutenu devant la cour d'appel que la responsabilité contractuelle du CEPME, qui aurait manqué à son devoir d'information quant au déficit du fonds de garantie, devait entraîner une compensation judiciaire des créances ; que le moyen en sa deuxième branche est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de la zone industrielle de Fougères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de la zone industrielle de Fougères à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz