jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 05513
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 18 mai 2010
RG : 08/ 00600
ch no 2- Cab. 2
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Thérèsa Y... épouse
X...
née le 18 Décembre 1967 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
...
69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Sébrine PINTI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 020417 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Philippe
X...
né le 27 Décembre 1966 à SAINT-BRIEUC (22000)
...
...
69006 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025700 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur
X...
et Madame Y... se sont mariés le 12 octobre 1993 à VEAUCHE (42), sans contrat préalable, et ont eu trois enfants :
- Louis né le 9 décembre 1994
- Jules né le 21 février 1996
- Anne née le 22 avril 1998
Madame Y... a formé le 20 juillet 2010 un appel général à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement le 18 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné les formalités légales de transcription,
- fixé les effets du divorce au 1er décembre 2007,
- prononcé la dissolution du régime matrimonial des époux,
- autorisé Madame Y... à conserver l'usage du nom marital après le divorce,
- débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants communs chez la mère,
- dit qu'à défaut d'accord amiable le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercerait les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée ainsi que pendant la moitié
des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € 100 € x 3) pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que chacune des parties supporterait la moitié des dépens avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2010 Madame Y... demande à la Cour :
- de condamner Monsieur
X...
de verser à Madame Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 24 000 € payable en versement périodiques indexés de 250 € pendant huit ans,
- de condamner Monsieur
X...
à payer une pension alimentaire mensuelle de 450 € pour l'entretien et l'éducation des enfants communs (soit 150 €/ enfant),
- de condamner Monsieur
X...
à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 € et de le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de Maître VERRIERE, avoué,
- de confirmer pour le surplus le jugement déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 3 mai 2011Monsieur
X...
demande à la Cour :
- de débouter Madame Y... de sa demande présentée au titre de l'article 264 alinéa 2 du code civil
-de juger que Monsieur
X...
exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, toutes les fins de semaine, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, sauf une fois par mois, à une date que la mère choisira selon ses besoins et notifiera au père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- de confirmer pour le surplus le jugement déféré,
- en tout état de cause de condamner Madame Y... au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure et à supporter les dépens avec distraction au de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 20 octobre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les mesures relatives aux enfants
Attendu que l'organisation sollicitée par le père (à savoir obtenir un droit de visite et d'hébergement trois fins de semaine par mois, sauf une fois par mois à une date que la mère choisira selon ses besoins et notifiera au père) procède davantage d'une demande personnelle de Monsieur X...laquelle, indépendamment de sa légitimité, n'est pas nécessairement adaptée à l'intérêt des enfants, ces derniers devant pouvoir partager des temps de loisirs avec leurs deux parents, ainsi que le premier juge l'a à bon droit rappelé ;
Qu'en tout état de cause Monsieur
X...
ne démontre pas s'investir dans des activités de loisirs ou sportives avec les enfants qui justifieraient que ces derniers soient auprès de lui trois fins de semaine par mois.
Que la confirmation de la décision entreprise s'impose en conséquence sur les modalités du calendrier de droit de visite et d'hébergement paternel.
Attendu que Monsieur Y..., qui après avoir cessé son activité de professeur de golf avait trouvé un emploi de facteur dans une société privée dont il venait d'être licencié à l'époque du jugement déféré, justifie, en cause d'appel, avoir été licencié en mars 2011 de son nouvel emploi de chauffeur-livreur débuté en décembre 2009 dont il retirait un revenu mensuel net imposable moyen de 1 217 € (pour 2010) et bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 16 mai 2011 (montant journalier net de 28, 11 € soit sur 30 jours : 843, 30 €) ;
qu'il règle un loyer mensuel de 538, 16 €, charges comprises et a déposé un dossier de surendettement.
Que la situation financière de Madame Y... n'est pas actualisée en l'état des pièces communiquées, son dernier bulletin de salaire concernant le mois de janvier 2009 (net imposable mensuel : 1 143 €) et son dernier état de paiement de la CAF remontant au 17 novembre 2009 (874, 47 € avec une APL) ;
que le même constat s'impose à l'égard des dépenses exposées pour les enfants (pièces datées pour les plus récentes de 2009 : pièces 20, 21, 23, 25, 26) et pour son loyer (loyer courant de janvier 2009 : 336, 67 €) ;
qu'elle justifie avoir régularisé une déclaration de surendettement le 7 juillet 2009 mais ne fournit pas d'indication sur les suites données à celle-ci.
Que ces constatations conduisent la Cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle indexée de 300 €, la demande de Madame Y...chiffrée à 450 € par mois n'étant pas fondée au regard des éléments de preuve communiqués sur sa situation financière et les besoins des enfants, les facultés contributives paternelles étant pas ailleurs insuffisantes pour assurer le versement d'une telle pension alimentaire.
Sur les mesures relatives aux époux
Attendu que l'intérêt particulier exigé par le second alinéa de l'article 264 du code civil ne saurait se satisfaire de la durée du mariage et de la présence d'enfants mineurs (âgés respectivement en l'espèce de 16, 15 et 13 ans), ces circonstances s'avérant être trop générales car communes au plus grand nombre de divorces.
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point en déboutant Madame Y... de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce.
Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Y... était âgée de 43 ans au jour où le divorce a acquis force de chose jugée (soit au jour des dernières conclusions déposées par l'intimé qui, à l'instar de l'appelant n'a pas remis en cause le prononcé du divorce, les effets de l'appel ayant été limités par voie de conclusions au nom marital, à la pension alimentaire, à la prestation compensatoire et aux dépens).
Qu'elle travaille comme secrétaire depuis le 2 juillet 2007, que les prestations sociales qui lui sont versées ne doivent pas être prises en compte dans l'appréciation de ses revenus personnels dans le débat sur la prestation compensatoire, comme étant destinées aux enfants.
Qu'elle ne déclare pas de patrimoine propre et ne communique pas d'éléments sur cursus professionnel depuis son mariage, l'intéressée exposant s'être arrêtée de travailler pendant 10 ans pour élever les enfants communs, son conjoint limitant cette période à 6 ans ;
Qu'à ce titre elle ne peut valablement soutenir « n'avoir pu évoluer professionnellement » alors même qu'elle ne fournit pas d'indication sur sa carrière professionnelle.
Que Monsieur
X...
était âgé de 44 ans au jour auquel le divorce a acquis force de chose jugée.
Que les circonstances l'ayant amené à abandonner son poste de professeur de golf sont indéterminées en ce qu'il ne prouve pas la réalité de l'épisode dépressif qui l'aurait conduit à cet abandon ;
qu'il n'apparaît pas avoir de qualification professionnelle particulière il été successivement professeur de golf, facteur dans le privé, chauffeur-livreur) ; qu'il est à la recherche d'un emploi à l'époque du divorce.
Qu'il n'a pas déclaré de patrimoine propre et justifie avoir vocation à percevoir, en l'état d'une estimation arrêtée en juin 2009 par la CRAM, une retraite mensuelle brute de 412, 65 € à 60 ans ou de 617, 66 € à 65 ans, sans préjudice de ses droits aux régimes complémentaires.
Que les époux ont acquis en commun une maison d'habitation et un tènement immobilier moyennant un prix de 192 000 € le 7 juillet 2005 à l'aide d'emprunts immobiliers ; qu'ils en ont revendu deux lots pour les sommes respectives de 114 000 € et 85 000 € (pièces 32 et 50 du mari) et ils s'accordent à conclure que ces ventes et celle à venir des autres lots ne suffiront pas à apurer leurs dettes communes.
Attendu que ces constatations et les situations financières des parties telles qu'exposées précédemment dans le cadre de la pension alimentaire permettent de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Madame Y... de sa demande de prestation
compensatoire dès lors qu'il ne peut être établi que la rupture du mariage entraîne au détriment de cette dernière une disparité dans les conditions de vie respectives des époux lesquelles sont plus que modestes et grevées par des dettes communes.
Sur les autres dispositions du jugement déféré
Attendu que conformément à la demande concordante des parties le surplus des dispositions du jugement entrepris sera confirmé comme n'étant pas discutées en cause d'appel, s'agissant du prononcé du divorce et des mesures accessoires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée, comme ne se justifiant pas au profit de l'une ou l'autre des parties
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés, l'appel ne portant pas sur le prononcé du divorce.
Que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant partiellement dans leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'usage du nom marital,
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute Madame Y... de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président