Cour de cassation, 09 février 2021. 20-84.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.915
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° N 20-84.915 F-D
N° 00170
CK
9 FÉVRIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9~FÉVRIER~2021
MM. S... D... et R... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à déclaré irrecevables la requête en annulation de pièces de la procédure présentée par le premier et le mémoire aux mêmes fins déposé par le second.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. R... A... et S... D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. D... et M. A... ont l'un et l'autre été mis en examen des chefs susvisés et placés en détention provisoire le 7 octobre 2019.
3. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 12 mai 2020, l'avocat de M. D... a saisi cette juridiction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
4. Par mémoire adressé par télécopie à ce greffe le 22 juin 2020, l'avocat de M. A... a présenté des conclusions aux mêmes fins.
Examen des moyens
Sur le moyen présenté pour M. D..., pris en sa troisième branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen présenté pour M. D..., pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure de M. D..., alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 4, alinéa 1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice des voies de recours ont été doublés durant la période d'état d'urgence sanitaire déclarée par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 ; que ces dispositions s'appliquent à l'exercice d'un recours en annulation des actes de la procédure tel qu'il est prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a violé les articles 11 I 2°) b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, 4 de l'ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020, 173-1 du code de procédure pénale et 2 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
2°/ qu'en toute hypothèse les délais de procédure sont suspendus lorsque la personne concernée a été, en raison d'un événement de force majeure ou d'un obstacle invincible indépendant de sa volonté, dans l'impossibilité absolue d'accomplir en temps utiles les diligences prévues par la loi ; que le confinement général imposé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour protéger la santé des français et préserver notre système de soin, constituait un cas de force majeure, empêchant les parties à l'information ou leurs avocat de déposer physiquement au greffe de la chambre de l'instruction leurs requêtes en nullité ou de se rendre dans les bureaux de poste pour adresser ces requêtes par pli recommandé dans les délais contraints du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la requête en nullité de M. D... déposée par son avocat dès le lendemain de la fin du confinement au greffe de la chambre de l'instruction, que cet avocat, inscrit au barreau de la cour d'appel, aurait pu, durant la période de confinement imposé par cette loi, se rendre physiquement au greffe pour enregistrer son recours, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, et 173-1 du code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance du 2020-303 du 25 mars 2020, 3 de l'ordonnance n° 2020-293 du 23 Mars 2020 et les articles 2 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
4°/ qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. D... sans égard à l'atteinte disproportionnée causée au droit à l'accès au juge de M. D..., privé définitivement du droit de contester la régularité des actes de l'information judiciaire dans laquelle il est mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour dire que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 n'était pas applicable à la requête présentée par M. D..., l'arrêt énonce que ce texte opère une distinction entre les voies de recours, qui nécessitent qu'une décision ait été rendue au préalable, et les recours et demandes, qui se formalisent par requête.
8. Les juges observent que cette distinction prend sens en raison des délais d'exercice plus contraint des voies de recours, dont le législateur a précisément autorisé le doublement au cours de la période de confinement.
9. La chambre de l'instruction relève que l'article 173 du code de procédure pénale prévoit, en matière d'annulation d'actes de procédure, sa saisine par requête.
10. Elle en déduit que les dispositions de l'article 4, alinéa 1, de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, autorisant un doublement des délais pour exercer une voie de recours, ne sont pas applicables.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles visés au moyen.
12. En effet, le délai de six mois imparti par l'article 173-1 du code de procédure pénale à la personne mise en examen pour faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, à compter de la notification de sa mise en examen, ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
13. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
14. Pour écarter le grief pris de ce que l'épidémie de Covid-19, virus létal et contagieux, constituait un cas de force majeure, l'arrêt énonce que seul un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties est de nature à pouvoir être ainsi qualifié.
15. Les juges relèvent que l'accès au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a été maintenu selon le plan de continuation d'activité notifié à l'ensemble du barreau de Rouen par l'intermédiaire de son bâtonnier.
16. Ils ajoutent que l'avocat de M. D..., membre de ce même barreau, était autorisé à se déplacer pour motifs professionnels, notamment pour les recours dont l'exercice ne pouvait être différé.
17. La chambre de l'instruction en déduit que le caractère irrésistible de la situation invoquée fait défaut.
18. En se déterminant de la sorte, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il ressort que M. D... ne démontre pas avoir été absolument empêché d'exercer son recours par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et dispositions conventionnelles visés au moyen.
19. Dès lors, le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
20. La chambre de l'instruction, après avoir par ailleurs relevé que M. D... a été mis en examen le 7 octobre 2019 et que son avocat l'a saisie par requête en date du 12 mai 2020, en déduit que la requête est irrecevable par l'effet de la forclusion.
21. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu la disposition conventionnelle visée au moyen.
22. En effet, le délai imparti par l'article 173-1 du code de procédure pénale à la personne mise en examen, qui est destiné à éviter une remise en cause tardive de l'information de nature à fragiliser la procédure, est justifié par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, alors que, d'une part, la chambre de l'instruction a le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, d'autre part, la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
23. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens présentés pour M. A...
Enoncé des moyens
24. Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le mémoire en nullité de M. A..., alors « que la chambre de l'instruction a retenu que la requête en nullité de M. D... était le support nécessaire du mémoire déposé par M. A..., et déclaré irrecevable ce mémoire en conséquence de l'irrecevabilité de cette requête ; que dès lors, la cassation de l'arrêt en tant qu'il déclare irrecevable la requête en nullité de M. D... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en tant qu'il déclare irrecevable le mémoire de M. A..., par application de l'article 609-1 du code de procédure pénale.
25. Le second moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le mémoire en nullité de M. A..., alors « que la chambre de l'instruction saisie de la requête en nullité d'une partie doit examiner l'ensemble des moyens de nullités soulevés par les autres parties appelés à l'instance, nonobstant l'irrecevabilité de cette requête ; qu'en déduisant de l'irrecevabilité de la requête en nullité de M. D... l'irrecevabilité du mémoire en nullité de M. A..., la chambre de l'instruction a violé les articles 173, 173-1, 174 et 198 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
26. Les moyens sont réunis.
27. Pour déclarer irrecevable le mémoire aux fins d'annulation de pièces de la procédure déposé pour M. A... le 22 juin 2020, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que la requête présentée pour M. D... était irrecevable par l'effet de la forclusion, en déduit, par voie de conséquence et parce que cette requête en est le support, l'irrecevabilité du mémoire déposé pour M. A....
28. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que l'irrecevabilité de la requête en annulation de pièces de la procédure qui la saisissait entraînait celle d'un mémoire aux mêmes fins présenté par une autre partie.
29. En effet, la recevabilité des moyens de nullité qui sont proposés à la chambre de l'instruction, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article 173 de ce même code, doit être appréciée au regard de la situation de chacune des parties qui les présente.
30. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, mis en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution en date du 7 octobre 2020, M. A..., pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure ou pour lui proposer tout moyen pris de la nullité de cette même procédure en application de l'article 174 du code précité, disposait d'un délai qui, exprimé en mois et donc calculé de quantième à quantième, expirait le 7 avril 2020.
31. En effet, le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du code de procédure pénale s'applique, selon ce texte, à tout moyen de nullité présenté, par une personne mise en examen, par requête ou par mémoire, sauf si cette personne établit n'avoir pu connaître les prétendues irrégularités visant les actes critiqués.
32. Il s'en déduit que les moyens visant des actes antérieurs à sa mise en examen, proposés par l'intéressé dans un mémoire enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 22 juin 2020, étaient irrecevables en raison de la forclusion, M. A... n'alléguant pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'en connaître l'irrégularité dès le 7 octobre 2019.
33. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
34. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard