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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 26/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5NV
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 18 DECEMBRE 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/04307
DEMANDEURE A LA REQUETE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE,société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615 dont le siège est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURE A LA REQUETE :
Madame [W] [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] /TENNESSEE ETATS-UNIS
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Madame Julie ABEN-MOHA
ARRÊT :
- Rendue contradictoirement ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 18 décembre 2025 portant le n° de minute 2025/482, rendu par défaut;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 26 janvier 2026 par Me Julien CODERCH;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur qui affecte l'arrêt du 18 décembre 2025 en page 2 et qui concerne la dénomination d'une partie intimée, demandeur à la présente requête, sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Fait droit à la requête présentée,
Dit que la deuxieme page de l'arrêt du 18 décembre 2025 doit être ainsi rectifiée:
Les mentions ' CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANNEE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615 dont le siège est à [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] FRANCE
seront remplacées par les mentions:
' CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615 dont le siège est à [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE'
Le reste sans changement
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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